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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2023. 2308569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308569

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui verser une aide technique au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ; 2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ()". 3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire." 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la PCH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A, en tant qu'il concerne la décision du directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin refusant de lui verser l'aide technique au titre de la prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 6. . Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Mulhouse, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Mulhouse. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au tribunal judiciaire de Mulhouse. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au Préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 210245

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