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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-19.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.223

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers, dont le siège social est ... (Gers), en cassation de l'arrêt n 588 rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. Pierre Y..., demeurant ... à L'Isle Jourdain (Gers), 2 ) de Mme Marianne, Véronique Z..., séparée de biens de M. Pierre Y..., demeurant Les Martines à L'Isle Jourdain (Gers), 3 ) de M. André Y..., 4 ) de Mme Clotilde X..., épouse de M. André Y..., demeurant ensemble ... (Gers), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Gers, de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes notariés du 18 juillet 1986, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Gers a consenti aux consorts Y... deux prêts de 100 000 francs et 180 000 francs, garantis par une hypothèque conventionnelle à concurrence de 110 000 francs pour le premier et de 198 000 francs pour le second ; que, par ordonnance du 13 avril 1989, la CRCAM du Gers a été autorisée à prendre une hypothéque provisoire complémentaire pour couvrir la part de ses créances non garantie par les inscriptions hypothécaires d'origine ; que, pour procéder à l'inscription définitive d'hypothèque, la CRCAM du Gers a assigné les consorts Y... en liquidation de ses créances au 30 septembre 1988, à la somme de 134 211,79 francs pour le premier prêt et de 251 557,87 francs pour le second ; Attendu que, pour rejeter l'intégralité de ces demandes, la cour d'appel énonce que figurent, aux décomptes des prêts, des "intérêts normaux" pour lesquels la Caisse ne fournit aucune explication quant au fondement ni au mode de calcul, ainsi que des intérêts de retard en application d'une clause pénale stipulant l'application sur les sommes impayées à l'échéance convenue, "d'un intérêt au taux en vigueur à la date du paiement pour les comptes débiteurs et ouvertures de crédit en dépassement", sans que soient versées aux débats les pièces justifiant le taux de 18,20 % appliqué par la Caisse et contesté par les intimés ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants à l'égard des éléments des décomptes du prêt autres que ceux qu'elle examinait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les consorts Y..., envers la CRCAM du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz