Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 248
N° RG 20/01406
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBBQ
URSSAF DU LIMOUSIN
C/
SIEMH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
[8] ([8])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS et en présence de Monsieur Lilian SEGA, greffier stagiaire
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 16 mai 2019, le [8] ([8]) a demandé à l'URSSAF du Limousin le remboursement de cotisations d'un montant de 6.550,95 euros pour la période du mois d'avril 2016 au mois de décembre 2018 au motif qu'il aurait dû pouvoir bénéficier de l'application rétroactive de la réduction générale de cotisations et du taux réduit des cotisations d'allocations familiales.
Le 23 mai 2019, l'URSSAF du Limousin a refusé de faire droit à cette demande en considérant que le [8] avait la qualité d'un établissement public administratif (EPA) et n'était donc pas éligible à la réduction générale et au taux réduit des cotisations.
Le 9 juillet 2019, le [8] a saisi la commission de recours amiable en faisant valoir qu'il avait la qualité d'établissement public industriel et commercial (EPIC) et qu'il était ainsi éligible aux réductions sollicitées.
Par requête du 28 septembre 2019, le [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 septembre 2019.
Par jugement du 3 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a retenu que le [8] était un EPIC et a en conséquence :
- condamné l'URSSAF du Limousin à rembourser au [8] la somme de 6.550,95 euros correspondant aux cotisations indûment versées pour la période d'avril 2016 à décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné l'URSSAF du Limousin à payer au [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 15 juillet 2020, l'URSSAF du Limousin a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023 pour l'URSSAF du Limousin et le 3 février 2023 pour le [8], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
L'URSSAF du Limousin demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, débouter le [8] de sa demande en répétition de l'indu,
- condamner le [8] à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le [8] n'a pas la qualité d'EPIC et n'est donc pas éligible aux réductions sollicitées aux motifs que :
- il résulte des articles L.241-13, L.241-6-1 et L.711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des circulaires des 1er janvier 2015 (DSS/SD5B/2015/99) et 1er janvier 2016 (DSS/5B/2016/71) que pour ouvrir droit à la réduction générale et au taux réduit de la cotisation d'allocations familiales sur les rémunérations versées à ses salariés, l'employeur public doit avoir le statut juridique d'EPIC d'une collectivité territoriale, les EPA étant exclus du dispositif,
- les syndicats de communes sont régis par les dispositions générales aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) aux articles L.5211-1 à L.5211-58 du code général des collectivités territoriales sous réserve des dispositions qui leurs sont propres édictées aux articles L.5212-1 à L.5212-34,
- il existe trois types de syndicats de communes, tous soumis aux mêmes règles: les syndicats à vocation unique (SIVU), les syndicats à vocation multiple ([7]) et les syndicats mixtes,
- aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne les qualifie juridiquement d'EPIC ou d'EPA,
- en réponse à une question posée pour savoir si les [7] et les SIVU sont obligatoirement assimilés à des EPA, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé que la distinction entre SPA et SPIC repose sur trois critères définis par la jurisprudence à savoir l'objet du service, son mode de financement et son mode de fonctionnement,
- le ministère de la justice a rappelé que l'article L.5212-1 du code général des collectivités territoriales qualifie les syndicats intercommunaux d'EPCI mais ne se prononce pas sur la nature administrative ou industrielle et commerciale de cette catégorie d'établissement,
- c'est par un examen de la nature concrète de la compétence transférée aux syndicats de communes que se détermine la nature et le régime juridique du service public 'mutualisé',
- la jurisprudence administrative tient pour acquis depuis longtemps que les services publics d'assainissement et les services de distribution d'eau potable à l'usager, tels que ceux gérés par le syndicat au cas d'espère, sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC),
- si l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose désormais que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des SPIC, cette disposition ne confère pas pour autant aux syndicats de communes la nature juridique d'un EPIC de collectivité territoriale au sens du II de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, mais signifie qu'un syndicat intercommunal constitué pour mutualiser un service public local de l'eau potable et de l'assainissement n'est pas autre chose qu'un établissement public en charge d'un SPIC mais n'est pas un EPIC,
- ce n'est qu'à compter de l'immatriculation au RCS que la qualité d'EPIC est opposable aux tiers et aux administrations publiques conformément à l'article L.123-9 du code de commerce,
- le [8] est enregistré par l'INSEE dans la catégorie juridique 7353 c'est-à-dire en tant que SIVU, établissement public relevant du droit administratif, et n'est pas éligible aux réductions,
- la catégorie juridique est déterminée pour les établissements publics à partir du texte réglementaire à l'origine de la création,
- les statuts produits aux débats permettent seulement d'établir que le [8] est un EPCI gestionnaire d'un SPIC mais ne lui confèrent pas la qualité d'EPIC,
- au regard de l'arrêté préfectoral de création, le [8] ne peut être autre chose d'un EPCI c'est à dire un EPA, peu important que le service public en question soit susceptible d'avoir un caractère industriel et commercial,
- le [8] ne justifie pas de l'origine de ses recettes et se limite à un simple énoncé des critères jurisprudentiels pour affirmer qu'il constitue malgré sa forme juridique non modifiée un EPIC sans pour autant en rapporter la preuve.
Elle prétend ensuite, en se fondant sur les articles L.5211-1-1 I du code général des collectivités territoriales, L.613-5 du code général des impôts et sur l'article 2 du décret n°2007-173 du 7 février 2007, qu'en ne recherchant pas à quelle catégorie de personnel, contractuel ou statutaire, la réduction générale et le taux réduit de cotisations invoqués étaient appliqués, le tribunal a méconnu le champ d'application de ces mesures en les appliquant non pas à des salariés relevant du régime général marchand mais à des fonctionnaires territoriaux titularisés, non assujettis à assurance sociale contre le risque de perte d'emploi. Elle précise que le [8] ne rapporte pas la preuve que les montants de réduction fictivement recalculés ont été appliqués exclusivement à des salariés relevant du régime général et assujettis à l'obligation d'assurance sociale contre le risque de perte d'emploi.
Le [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'URSSAF des demandes,
- condamner l'URSSAF à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que :
- selon l'article R.123-231 du code de commerce, la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et qu'il appartient à l'URSSAF de rechercher quelle est l'activité exercée indépendamment de la classification,
- il a toujours eu la qualité d'EPIC mais qu'il l'ignorait de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations, qu'il s'est immatriculé à l'INSEE de façon erronée et qu'il a cotisé à l'assurance chômage de manière erronée,
- avoir commis une erreur qui ne l'empêche pas de se voir rembourser des cotisations indûment payées,
- un établissement public est une personne morale de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général précisément définie sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend ,
- parmi les établissements publics on distingue les EPIC et les EPA. Il précise que les EPIC et les EPA se distinguent par leur activité : service public administratif pour les EPA et service public industriel et commercial pour les EPIC,
- l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales définit la nature juridique des services publics d'eau et d'assainissement comme étant des SPIC,
- pour apprécier la qualification de SPIC, il est aussi possible de se référer aux critères relatifs à l'objet du service, à l'origine des ressources et à ses modalités de fonctionnement,
- le [8] a pour compétence d'assurer aux usagers l'alimentation et la distribution en eau potable, activité qui pourrait parfaitement relever du secteur privé,
- les procédés de gestion du [8] sont analogues à ceux du secteur privé dans leurs rapports avec les usagers et les tiers, le [8] étant assujetti à la TVA,
- le financement du [8] repose sur les redevances des usagers, le [8] proposant des services et une grille tarifaire annuelle définie.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont contraires, sur le point de savoir si le [8], comme il le soutient, est un établissement public industriel et commercial (EPIC), pouvant bénéficier du dispositif dit 'Fillon' d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L241-13 II et L5424-1, 3 du code de la sécurité sociale, ou si au contraire, il s'agit d'un établissement public administratif (EPA), expressément exclu de ce dispositif d'allégement, par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
L'article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause (en vigueur du 10 août 2016 au 01 septembre 2018), dont la substance n'a pas été modifiée par la version de ce texte applicable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019, également applicable à la cause, prévoit notamment :
'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. (...)'
Les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019) sont notamment '(') les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, (')'.
Par ailleurs, au titre des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale (article R711-1), figurent notamment ' les établissements publics de l'État,(...), les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial'.
Il résulte de ces dispositions, conformément à l'analyse des parties, que :
-par l'application de la combinaison des articles L241-13 du code de la sécurité sociale, et L5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes,
-par l'application du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale, les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, ne peuvent pas en bénéficier.
Au cas particulier, les parties s'accordent à reconnaître que la nature juridique du syndicat intimé, s'agissant de sa nature 'd'établissement public administratif (EPA)', ou au contraire 'd'établissement public à caractère industriel et commercial' (EPIC), n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le dispositif INSEE, et l'inscription au répertoire Sirène, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 123-231 du code de commerce, selon lequel :
'Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.'
De plus :
- il a déjà été rappelé que l'acte fondateur, s'agissant des statuts de l'établissement appelant, ne renvoie nullement à la notion d'établissement public administratif,
- de même, la catégorie juridique 7353, ne correspond pas à un EPA, mais à un SIVU, défini par l'article L5212-1 du code général des collectivités territoriales, lequel ne renvoie pas davantage à une quelconque nature juridique administrative, par opposition à industrielle et commerciale,
- le fait que le [8] soit un EPCI n'exclut pas nécessairement qu'il ait la qualité d'EPIC, l'URSSAF procédant uniquement par voie d'affirmation sans produire le moindre élément étayant ses allégations en ce sens.
Par ailleurs, par un arrêt du conseil d'État rendu en chambre plénière (CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques), la nature juridique d'un établissement public, s'apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement, et, pour démontrer sa nature juridique d'établissement public industriel et commercial, l'établissement doit démontrer qu'il remplit cumulativement les 3 critères suivants:
- son objet correspond à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général),
- son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement par des fonds publics),
- son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
Il est en outre constant que le juge judiciaire doit également déterminer le caractère d'établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (cass. soc. 24 juin 2014 n°13-11142 P).
Aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, 'les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.'
L'URSSAF ne conteste pas la nature industrielle et commerciale de l'activité exploitée par le [8], laquelle résulte de ses statuts selon lesquels (article 2) il a pour objet :
'1°) d'établir les ouvrages de toute nature nécessaires à l'alimentation en eau potable du territoire des communes associées,'
'2°) d'exploiter et d'entretenir tous ouvrages en assurant aux usagers une distribution d'eau satisfaisante en quantité et qualité, et ce par tous les moyens légaux...',
cette activité pouvant relever du secteur privé.
S'agissant de l'origine des ressources du syndicat, les statuts de celui-ci ne prévoient pas expressément l'origine de ses recettes. Il est simplement indiqué (article 2) que le syndicat fixe 'les tarifs de fourniture de l'eau aux usagers' et 'les éventuelles surtaxes de garantie des charges financières syndicales'. En outre, l'article 4 des statuts prévoient que 'les communes associées sont tenues de participer suivant les modalités arrêtées par délibération du Comité Syndical, aux dépenses que celui-ci aura régulièrement engagées, et le cas échéant aux charges qui en découlent, ces dépenses et charges pouvant être notamment :
a) les frais de gestion et de fonctionnement,
b) la création d'un fonds de roulement et son renouvellement,
c) l'insuffisance des recettes affectées à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages,
d) l'insuffisance des recettes affectées au service de la dette'.
Il s'ensuit qu'une partie des recettes du syndicat a pour origine les rémunérations versées par l'usager. Cependant, le [8] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu, alors même que les statuts révèlent qu'une autre partie des recettes provient des communes associées.
Enfin, s'agissant des modalités de fonctionnement du syndicat, ce dernier se contente d'affirmer que les procédés de gestion sont les mêmes que ceux dans le secteur privé, que le budget est calculé hors taxe et que les prestations proposées doivent être facturées TTC. Cependant, le [8] ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations de sorte que le troisième critère n'est pas rempli.
Il résulte des développements qui précèdent que si le [8] gère un SPIC, il a la nature juridique d'un EPA. A ce titre il n'est pas éligible au dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et au taux réduit de cotisations d'allocations familiales.
Le [8] ne peut qu'être débouté de sa demande de remboursement de l'indu formulé à l'encontre de l'URSSAF du Limousin, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.
Le [8] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'est enfin pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter leurs propres frais irrépétibles de sorte qu'elles doivent être déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le [8] de sa demande de remboursement de cotisations pour la période d'avril 2016 à décembre 2018,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [8] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,