Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-42.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.918
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Somecave en liquidation judiciaire, demeurant ...,
2°/ de M. Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la société Somecave en liquidation judiciaire, demeurant ...,
3°/ de l'AGS - ASSEDIC de Bordeaux-Tourcoing, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 21 avril 1995 qui l'a débouté d'une partie de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois;
Mais attendu que la société Somecave a été mise en liquidation judiciaire le 10 janvier 1995 au cours de l'instance prud'homale ;
que M. Z... n'a pas été appelé à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire ni désigné comme défendeur en cette qualité dans la déclaration de pourvoi;
Qu'ainsi, l'organe de cette procédure qui avait seul qualité pour représenter la société débitrice en liquidation judiciaire n'a pas été mis en cause devant la Cour de Cassation; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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