Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.491
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph B..., demeurant ...,
2 / Mme Messody C... épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. André Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Vivienne Y... épouse Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Anne-Dominique Z... épouse X..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie-Noëlle Z... épouse A..., demeurant ...,
5 / de Mme Béatrice Z... épouse D..., demeurant ...,
6 / de Mme Sabine Z... épouse E..., demeurant ...,
7 / de Mme Isabelle Z... épouse Le Balc'h, demeurant Ambassade de France, Bonn (Allemagne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de Me Vuitton, avocat des consorts Z... les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de retrait des parts de la SCI, qui avait été signé le 19 août 1991 par les consorts Z..., avait été envoyé dès le 20 août au notaire de M. B..., lequel n'en avait informé son client que le 4 septembre 1991 en s'excusant pour la tardiveté de cette information, que pendant cette période de seize jours, la justification du retrait n'avait pas été transmise à la banque qui n'avait pas été en mesure de constituer le dossier de prêt dans le délai stipulé à la promesse de vente et qu'il n'était pas démontré que les consorts Z... avaient tardé à procéder à leur retrait de la SCI, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'étant responsables des actes commis par leur notaire dans l'exercice de son mandat, le non-accomplissement de la condition suspensive d'obtention du prêt était imputable aux époux B... restés dans l'inaction pendant le laps de temps correspondant à celui qui s'était écoulé entre l'expiration de la promesse et l'octroi du prêt et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1895
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