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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-18.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.572

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne défaut contre la CPAM de la Corrèze et contre l'agent judiciaire du Trésor public ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 juin 1991), que le véhicule conduit par M. Z... est entré en collision avec celui de Mme G... qui arrivait en sens inverse ; que, les deux conducteurs ayant été tués, les consorts Z... ont demandé réparation aux consorts G... et réciproquement ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande et de les avoir condamnés à réparer l'entier préjudice des consorts G..., alors que, d'une part, il résulte du plan dressé par les gendarmes enquêteurs que le choc s'est produit dans le couloir de circulation de Mme G..., mais à cinquante centimètres de l'axe médian de la chaussée large de six mètres et, donc, que Mme G... circulait à proximité de l'axe médian ; que, dès lors, en refusant de considérer qu'elle avait commis une faute, sans rechercher quelle était la position de son véhicule dans son couloir de circulation, et ce, bien que tout conducteur doive serrer le bord droit de la chaussée, notamment lors d'un croisement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si Mme G... n'avait pas omis de serrer le bord droit de la chaussée, ce dont il résulterait que les fautes de M. Z... n'étaient pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors qu'enfin, en déduisant de l'absence de faute de Mme G... que les fautes de M. Z... avaient été la cause exclusive de l'accident sans rechercher si Mme G... ne pouvait éviter l'accident, la cour d'appel aurait entaché sa décision de manque de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule de M. Z..., qui avait laissé sur la chaussée de longues traces de freinage, circulait à une vitesse excessive et avait franchi l'axe médian pour venir heurter la voiture de Mme G..., qui circulait lentement dans un couloir de marche ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pû déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à la charge de Mme G... et sans être tenue de rechercher si elle pouvait éviter l'accident, que les fautes de M. Z... excluaient son indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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