Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 5 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ3O
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 16 mai 2022
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [U] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. ERHARD PATISSIER GLACIER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Septembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 7 novembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 29 juin 2022 par Mme [U] [M] épouse [W] du jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER, a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [W] à la somme de 1 866,73 euros
- jugé prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers successifs en contrat à durée indéterminée et de ce fait débouté Mme [W] de ses demandes en découlant
- ordonné à la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER de remettre à Mme [W] un contrat prévoyance AG2R
- condamné Mme [W] à payer à la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 août 2022, aux termes desquelles Mme [U] [M] épouse [W], appelante, demande à la cour de :
- infirmer dans la totalité de ses dispositions
- juger que son ancienneté au sein de la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER remonte au 28 janvier 2013, et en tirer toutes conséquences de droit
- condamner la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer les sommes de :
- 3 450,57 euros outre 345,57 euros d'incidence congés payés au titre du rappel de prime de treizième mois
-2 632 euros outre 263,20 euros d'incidence congés payés au titre de la prime d'ancienneté
- condamner la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer à la somme de 436,48 euros au titre de la complémentaire santé AG2R
- juger que son inaptitude a un caractère professionnel
- condamner en conséquence la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer la somme de :
- à titre principal : 5 366,16 euros au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement s'agissant du caractère professionnel de sa maladie, si son ancienneté est décomptée à partir du 28 janvier 2013
- à titre subsidiaire: 1167,28 euros au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement s'agissant du caractère professionnel de sa maladie, si son ancienneté est décomptée à partir du 22 août 2016
- condamner la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 3 733,46 euros, outre 373,34 euros d'incidence congés payés.
- juger non prescrite sa demande de requalification
- requalifier ses CDD successifs du 28 janvier 2013 au 22 août 2016 en CDI à temps complet conclu à compter du 28 janvier 2013
- condamner en conséquence la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer les sommes de :
- 11 200,38 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 5 817,10 euros au titre de la prime de précarité de 10%
- juger que son licenciement pour inaptitude est nul en ce qu'il est consécutif à des agissements de harcèlement moral
- condamner en conséquence la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer :
- 3 733,46 euros, outre 373,34 euros d'incidence congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 24 267,49€ euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture de son contrat de travail
- 57 600 euros au titre des souffrances endurées
- juger subsidiairement que que la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER a violé l'obligation de reclassement qui lui incombait, et la condamner en conséquence à lui payer :
- 3 733,46 euros outre 373,34 euros d'incidence congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 24 267,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture de son contrat de travail correspondant à 12 mois de salaire
- 57 600 euros au titre des souffrances endurées
- condamner la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité
- condamner la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 25 novembre 2022, aux termes desquelles la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER , intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- subsidiairement, débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes
- juger prescrite, et à défaut infondée, la demande de requalification des contrats à durée déterminée et débouter Mme [W] des demandes subséquentes (rappel de salaire, 13ème mois, prime d'ancienneté, congés payés, indemnité de requalification, prime de précarité)
- juger irrecevables, par l'effet de la signature du reçu pour solde de tout compte, les demandes salariales et notamment les demandes d'indemnité de fin de contrat, de prime de
13ème mois, d'indemnité de congé, de prime de précarité, de rappel de prime d'ancienneté et la demande de rappel d'indemnité de licenciement
- débouter Mme [W] de ses demandes au titre du complément de salaire «complémentaire santé AG2R »
- débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés incidents à raison de l'inaptitude professionnelle
- débouter Mme [W] de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral
- débouter Mme [W] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat de travail et au titre des souffrances endurées)
- débouter Mme [W] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat et au titre des souffrances endurées)
- débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité
- à titre infiniment subsidiaire, renvoyer Mme [W] à mieux se pourvoir par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- en tout état de cause, débouter Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 2013, Mme [U] [M] épouse [W] a été embauchée par la SAS ERHARD PATISSIER GLACIER en qualité d'opératrice de production, contrat qui a été reconduit à plusieurs reprises avant d'être substitué par un contrat à durée indéterminée le 22 août 2016.
Mme [U] [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 mars 2019 et a été déclarée inapte à son poste le 6 novembre 2019 par le médecin du travail dans un avis précisant ' les capacités restantes de la salariée sont celles ne mobilisant pas le membre supérieur droit avec des gestes répétitifs ou en force, au dessus du plan des épaules- pas de manutention ( par exemple poste administratif)'.
Le 19 novembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle sans possibilité de reclassement le 5 décembre 2019.
Le 3 février 2021, Mme [W] a procédé à une déclaration de maladie pour 'canal carpien droit', dont la CPAM a reconnu le caractère de maladie professionnelle au titre du tableau 57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' dans sa décision du 20 août 2021.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [U] [W] a saisi le 5 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée de travail indéterminée, de voir déclarer nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée :
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a conu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Mme [W] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré prescrite sa demande de requalification des contrats à durée déterminées saisonniers successifs dont elle a bénéficié à compter du 28 janvier 2013 alors même que le point de départ de son action débutait au jour où elle avait quitté l'entreprise, soit le 5 décembre 2019.
Contrairement à ce que cette dernière soutient, la requalification de CDD en CDI est une action portant sur l'exécution du contrat de travail, dont la prescription est fixé au terme du dernier contrat à durée déterminée, en cas de succession de contrats à durée déterminée (Cass soc. 29 janvier 2020, 18-15.359) et non à l'issue du contrat à durée indéterminée leur ayant succédé.
C'est donc à raison que les premiers juges ont fixé le point de départ de l'action en requalification au 30 juillet 2016, terme du dernier contrat à durée déterminée, et ont constaté la prescription de cette action pour avoir été engagée au cas présent le 5 mai 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes subséquentes d'indemnité de requalification et de prime de précarité.
II - Sur l'ancienneté de Mme [W] :
En l'espèce, Mme [W] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur sa demande de reprise d'ancienneté et sur ses demandes subséquentes de rappel de prime de 13ème mois et de prime d'ancienneté.
- sur la recevabilité des demandes :
Les demandes présentées au titre du rappel de prime de 13ème mois et de prime d'ancienneté relèvent de la prescription triennale posée à l'article L 3245-1du code du travail, compte-tenu de leur caractère salarial. (Cass soc - 25 octobre 1990 n° 87-40.584).
Dès lors, compte-tenu d'une part de la nature même des demandes financières présentées par la salariée et d'autre part de la date de saisine de la présente juridiction, les demandes de Mme [Z] ne sont en conséquence pas prescrites pour avoir été engagées dans les délais ci-dessus rappelés suivant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, laquelle fixe le point de départ de la prescription.
Si pour s'opposer à de telles prétentions, l'intimée soutient que les demandes financières sont irrecevables en raison de la prescription de six mois prévue à l'article L 1234-20 du code du travail pour contester le solde de tout compte, un tel reçu n'a cependant d'effet libératoire que pour les sommes figurant dessus.
Or au cas présent, si le solde de tout compte a certes été signé le 5 décembre 2019, ce dernier ne comporte aucune mention relative à la prime de 13ème mois et à la prime d'ancienneté de telle sorte que l'employeur ne peut s'en prévaloir pour s'opposer aux demandes de rappels formulées par Mme [W].
Le jugement entrepris sera en conséquence complété et Mme [W] sera déclarée recevable pour voir examiner ses demandes en lien avec la reprise d'ancienneté.
- sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l'article L 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
L'article 22 alinéa 2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 applicable à la relation de travail précise au surplus qu' « aux termes des dispositions légales, la durée d'un contrat ou de contrats successifs à durée déterminée, qui aurait immédiatement précédé la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ».
En l'état, Mme [W] a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée avant son embauche définitive le 22 août 2016 sur les périodes suivantes :
- 28/01/2013 au 27/04/2013
- 27/05/2013 au 14/06/2013
- 25/06/2013 au 19/07/2013
- 19/08/2013 au 30/11/2013
- 06/01/2014 au 18/04/2014
- 12/05/2014 au 31/07/2014
- 25/08/2014 au 31/10/2014 avec avenant le prolongeant jusqu'au 23/12/2014
- 06/01/2015 au 30/04/2015
- 11/05/2015 au 31/07/2015
- 24/08/2015 au 23/12/2015
- 05/01/2016 au 30/04/2016
- 09/05/2016 au 30/07/2016.
Comme le rappelle à juste titre l'employeur, il faut une succession ininterrompue de contrats pour que l'ancienneté acquise sous contrat à durée déterminée se cumule et il n'y a dès lors pas lieu à reprise d'ancienneté lorsque les contrats se sont succédés de façon interrompue (Cass soc 16 octobre 1996 n° 93-41.449).
C'est donc à tort que la salariée sollicite la reprise d'une ancienneté à compter du 28 janvier 2013, alors même que les différents contrats de travail dont elle a bénéficié ne se sont pas succédés de manière ininterrompue mais ont été entrecoupés de différentes périodes sans activité, dont la durée, allant de 10 jours à un mois et demi, ne saurait être assimilée à des périodes de 'congés' comme le revendique Mme [W].
Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de reprise d'ancienneté comme des demandes subséquentes de rappels d'indemnité de licenciement, de prime de 13ème mois et de prime d'ancienneté.
III- Sur le caractère professionnel de son inaptitude :
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail en cas de maladie professionnelle ou d 'accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du code du travail.
Au cas présent, Mme [W] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses demandes d'indemnité spéciale et d'indemnité de préavis.
En réalité, les premiers juges n'ont pas expressément statué sur ces demandes dont ils ne font pas mention dans l'énoncé des prétentions de la demanderesse, alors qu'elles figuraient dans ses dernières conclusions reçues le 10 février 2022 au greffe de la juridiction de première instance.
Comme le soulève à raison l'intimée, l'employeur n'est tenu au paiement de telles indemnités que s'il a connaissance, au jour du licenciement, de l'origine professionnelle de la maladie du salarié. ( Cass soc- 15 février 2011 n° 09-67.491)
Or, en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle au titre du canal carpien droit n'a été effectuée auprès de la CPAM que le 3 février 2021, alors que Mme [W] a été licenciée le 5 décembre 2019 au regard d'un avis du médecin du travail en date du 6 novembre 2019 ne portant aucune mention d'un tel caractère professionnel. La maladie professionnelle n'a au surplus été reconnue par la CPAM que dans sa décision du 20 août 2021 au titre du tableau 57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' .
Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que l'employeur aurait eu connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [W] lors de la procédure de licenciement.
Il convient en conséquence de compléter le jugement querellé et de débouter Mme [W] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
IV - Sur la demande de rappels de salaires au titre du complément AG2R :
Mme [W] soutient n'avoir pas perçu la totalité des indemnités AG2R, relevant du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur pour compléter les indemnités journalières des salariés, pour la période du 18 mars 2019 au 5 décembre 2019.
Si Mme [W] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires, ces derniers ont cependant observé à raison que la convention collective assurait la garantie de la rémunération du salaire, quelle que soit l'origine de l'arrêt-maladie, et que les sommes ainsi versées à hauteur de 13 436,32 euros correspondaient à la prestation de maintien de salaires garantie par le contrat de prévoyance AG2R pour la période considérée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande de rappels de salaires à hauteur de 436,48 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
V - Sur la nullité de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [W] reproche à son employeur de l'avoir harcelée moralement en :
- ayant recours de manière abusive et frauduleuse aux CDD saisonniers la privant de son droit au CDI
- ayant exercé sur sa personne des pressions, des humiliations quotidiennes et en lui ayant proféré des insultes
- ayant procédé à un harcèlement moral généralisé dans l'entreprise et à un harcèlement moral managérial
- refusant de lui verser les indemnités AG2R dans un délai raisonnable
- n'opérant pas l'aménagement de son poste de travail par rapport aux gestes répétitifs qu'elle faisait.
Pour étayer sa demande, Mme [W] produit l'ensemble des contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié, le courrier qu'elle a adressé à l'Inspection du travail à une date indéterminée, son dossier de médecine du travail, un certificat du docteur [P], médecin généraliste, indiquant qu'elle a été en arrêt de travail de mars à décembre 2019 pour anxiété réactionnelle, son dossier médical pour sa pathologie du canal carpien, la lettre adressée à l'inspection du travail par Mme [Z], salariée se plaignant également de faits de harcèlements, le dépôt de plainte de Mme [Z], les attestations de Mme [Z], Mme [M] et de Mme [R], un courrier de l'inspection du travail du 9 juin 2021 indiquant qu'une enquête était en cours, une lettre d'observation adressée le 22 mars 2021 par l'inspection du travail à l'employeur et le rapport d'enquête menée par le CSE sur l'atelier de pâtisserie n° 2 .
Si Mme [W] a certes bénéficié de douze contrats à durée déterminée entre janvier 2013 et août 2016, la lecture de ces derniers permet de constater qu'ils ont tous été signés au regard d'activités saisonnières clairement identifiées ( fêtes de Pâques, fêtes des mères, fêtes de fin d'année..) au cours desquelles des pâtisseries spécifiques devaient être préparées et permettaient le recours à des contrats 'saisonniers' conformément à l'article L 1242-2 3° du code du travail. Outre la régularité desdits contrats, aucune pièce ou témoignage ne vient établir le recours abusif qu'aurait pu en faire l'employeur pour pourvoir des postes permanents, tout comme la précarité ou la dépendance économique qu'il aurait souhaité ainsi imposer à la salariée, de telle sorte que ce comportement, aucunement fautif de l'employeur, ne saurait caractériser un agissement de harcèlement moral.
Le paiement volontairement et habituellement tardif des indemnités AG2R ne résulte pas plus des bulletins de salaires produits par la salariée et il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir procédé à une régularisation en mai 2021 des remboursements de prévoyance de Mme [W] en suite des rectifications de droits opérés par cet organisme, un tel fait étant unique et manifestement en lien avec un calcul dont l'employeur n'était préalablement pas destinataire. Les motifs ci-dessus détaillés mettent au surplus en exergue que la salariée a été remplie de l'ensemble de ses droits au titre des indemnités AG2R, ne pouvant aucunement prétendre à un maintien de salaires à 100 %, mais à hauteur de 90 % sur les trois premiers mois, puis de 72,50 % du salaire de référence, de telle sorte que même à la déclarer tardive, la régularisation opérée en mai 2021, plus d'un an et demi après la rupture du contrat de travail, ne saurait constituer un agissement de harcèlement moral.
Quant à l'aménagement du poste de travail, Mme [W] ne justifie d'aucun avis d'inaptitude partielle ou de préconisations du médecin du travail que l'employeur aurait sciemment méconnus durant leurs relations contractuelles et qui auraient participé à dégrader ses conditions de travail. Aucune alerte n'a ainsi été effectuée par le médecin du travail ou par la salariée elle-même, de telle sorte que l'employeur n'a pu se convaincre des difficultés physiques que rencontrait la salariée au regard des troubles musculo-squelettiques qu'à l'occasion de la présente procédure, ne rendant de ce fait pas fautive, à tout le moins au titre d'un agissement de harcèlement moral, l'absence d'adaptation du poste de travail.
Quant aux pressions, humiliations quotidiennes et insultes dont elle a indiqué à l'inspectrice du travail avoir été victime, le courrier qu'elle a adressé à cette dernière à une date indéterminée mentionne qu'elle était en poste sur l'atelier 1 'Pâtisserie' d'abord comme opératrice, puis comme pâtissière entre le 22 août 2016 et le 5 décembre 2019 et fait ainsi reproche :
- à M. [B] , chef de production, d'hurler dans l'atelier, de parler très mal, de leur manquer de respect avec des phrases récurrentes du type 'tu me fais chier' , 'Qu'est-ce que tu fous là, toi !'
- aux chefs de ligne de ne pas être agréables, de les faire attendre parfois une heure pour aller aux toilettes, de leur crier dessus constamment, de leur demander de faire le boulot de deux personnes, de leur imposer des cadences de plus en plus difficiles pour suivre la production
- à certains de ses collègues de l'atelier d'être privilégiés, de choisir leur poste et de refuser de refaire les rotations de poste obligatoires, rendant pesante l'ambiance de l'atelier
- à M. [J], directeur des ressources humaines, d'être une personne froide et intimidante, entretenant un management par la peur.
La concernant plus particulièrement Mme [W] invoque :
- s'être vue 'passer un savon' en avril 2017 par M. [J] pour avoir fait un commentaire sur la formation suivie 'gestes et postures' en indiquant 'difficile à mettre en oeuvre en conditions réelles vu le manque de communication entre notre atelier et la direction'
- s'être fait hurler dessus en août 2017 par M. [B] en ces termes :'mais roule bordel, c'est quoi cette merde', 'c'est un boulot de gonzesse' lors du roulage de génoises qui collaient au tapis
- avoir été convoquée au bureau de la DRH le 16 juillet 2018 pour faire connaître les motifs de son arrêt maladie de six semaines
- avoir pleuré dans sa voiture à plusieurs reprises entre janvier et mars 2019 compte-tenu de l'ambiance de plus en plus insupportable de l'atelier
- s'être vue refuser le 15 mars 2019 par Mme [T], délégué du personnel, un changement de rotation de poste, avec les propos suivants 'tu commences à me faire chier toi !' puis 'alors on va pleurer chez le chef' avant que cela ne dégénère en altercation entre elles et que M. [Y] la change de ligne
- s'être vue apostropher par 'tu me fais chier, comment on va faire' quand elle a appelé M. [B] le 18 mars 2019 pour lui annoncer son arrêt de travail.
Pour en justifier, Mme [W] ne peut cependant se prévaloir de l'attestation de Mme [Z], dès lors que les faits dénoncés par cette dernière à l'inspectrice du travail ne concerne ni le même atelier ni les mêmes responsables ni la même période, cette salariée ayant circonscrit ses griefs entre septembre et décembre 2020 et n'ayant mis en cause que M. [E] et M. [N].
Quant aux attestations de Mme [M], sa soeur, salariée du 25 août 2014 au 7 septembre 2018, et de Mme [R], salariée d'août à décembre 2017, ces dernières ne font état que de la cadence de travail qui leur était imposée et de leur difficulté à suivre cette dernière, et des griefs personnels qu'elles avaient avec leurs propres collègues et la direction, sans mentionner avoir été témoin d'agissements spécifiques sur Mme [W].
Aucun élément ne vient en conséquence démontrer que l'employeur aurait tenu des propos déplacés à Mme [W] dans l'exercice de ses fonctions comme à la faveur de l'annonce de ses arrêts-maladies ; qu'il aurait dépassé la juste courtoisie et le respect de sa vie privée à laquelle la salariée pouvait prétendre ou qu'il aurait fait un exercice inadapté de son pouvoir de direction, notamment en imposant des rythmes de travail inappropriés et un 'management par la peur'.
Au surplus, l'enquête du CSE diligentée par l'employeur sur l'atelier n° 2 en suite de la lettre adressée par Mme [Z] le 13 décembre 2019 n'a pas confirmé l'existence d'un harcèlement managérial généralisé au sein de l'entreprise et 'd'une ambiance déplorable'. Si des situations d'énervement ont pu être identifiées par certains salariés, ces dernières ont été mises en lien avec les pannes des machines et la mauvaise réalisation par certains salariés de leurs tâches et n'ont au surplus aucunement mis en cause M. [B], M. [J] et Mme [T], nominativement visés par Mme [W].
Quant à l'enquête menée par le CSE sur l'atelier n°1, à laquelle se réfère Mme [W] sans la produire dans ses pièces, les investigations menées n'ont pas confirmé les griefs formulés par l'appelante. Certes, Mme [T], déléguée du personnel et collègue, a reconnu une altercation avec Mme [W], mais cette dernière, unique, ne saurait constituer un fait de harcèlement. Il en est de même de la vérification par le DRH d'un arrêt de travail de Mme [W], l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale autorisant l'employeur à procéder à un tel contrôle. Tout autant, le fait de solliciter de la salariée ses explications complémentaires sur un commentaire porté sur une formation ne constitue pas en soi un acte de rétorsion ou de menace de l'employeur, mais la juste vérification de l'organisation interne de sa société et des moyens pour en améliorer le fonctionnement, démarche en soi également non fautive.
Enfin, le compte-rendu médical du Docteur [P] du 19 septembre 2019, l'avis de Mme [L], ostéopathe, du 17 avril 2019 et le courrier du docteur [A], neurologue, du 6 mai 2019 témoignent que Mme [W] a été en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019 pour 'l'association d'un syndrome de canal carpien invalidant et d'une calcification dans l'épaule droite', et aucunement pour des troubles psychologiques, ces derniers ayant été relevés bien postérieurement par le Docteur [P] dans son certificat du 27 janvier 2021 établi en vue de la présente procédure. Ces troubles ne sauraient pas plus résulter de l'entretien d'évaluation que Mme [W] produit et qui mentionne 'certaines tensions engendrent une atmosphère lourde et difficile à supporter moralement', à défaut pour ce document d'être manifestement rempli et signé de la main de l'employeur, comme de comporter une quelconque date. Le dossier médical du médecin du travail n'y fait pas plus référence, sauf lors de la pré-visite du 26 mars 2019 où la salariée a indiqué 'pression +++ au travail' 'de la part du DRH' et 'saturation psychologique', tout en indiquant en préambule être 'contente de son travail' comme pâtissière en 2/8 chez EHRARD.
Il se déduit de l'ensemble de ces développements que les faits dénoncés par la salariée, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer une situation de harcèlement sur la personne de Mme [W], à défaut ou de constituer en soi des agissements de harcèlement moral, ou d'être répétés ou étayés par des pièces objectives, ou enfin d'avoir conduit à une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande de nullité du licenciement comme des demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour souffrances endurées.
VI- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L 1471-1 du code de travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Si Mme [W] soulève à titre subsidiaire le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, un tel moyen tend à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et relève en conséquence des dispositions susvisées, à la différence de l'action en nullité du licenciement pour faits de harcèlement moral, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Or, en l'état, le licenciement a été notifié à Mme [W] le 6 décembre 2019 et cette dernière n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 5 mai 2021, de telle sorte que comme le relève à raison l'intimée, l'ensemble des demandes émises par la salariée pour contester son licenciement pour inaptitude et en obtenir indemnisation est prescrit.
Le jugement entrepris sera en conséquence complété en ce sens, les premiers juges n'ayant pas statué sur ces demandes subsidiaires.
VII - sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890)
En l'espèce, Mme [W] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef alors même qu'elle était victime de faits de harcèlement moral et que 'son employeur n'avait pris aucune mesure concrète pour faire cesser les agissements dont elle était l'objet alors qu'il en était parfaitement informé'.
Les motifs ci-dessus mentionnés écartent cependant l'existence de tels agissements de harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de sa salariée, laquelle n'a au surplus 'dénoncé' ces derniers que dix huit mois après son départ de l'entreprise.
Les éléments produits par l'employeur mettent au contraire en exergue que ce dernier a immédiatement fait diligenter une enquête par le CSE dès réception du courrier de Mme [Z] et de celui de Mme [W], transmis par l'inspection du travail ; que ce comité a ainsi procédé à l'audition de 28 personnes pour l'atelier n° 2 et de 4 personnes pour l'atelier n° 1, étendant même ses investigations à l'égard d'une autre salariée dont la situation avait été remontée au cours des auditions (Mme [G]), et qu'il a saisi le 5 juillet 2021 l'APAVE aux fins d'établir les risques psychosociaux auxquels les salariés étaient exposés au sein de l'entreprise et d'actualiser son document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
L'employeur justifie en conséquence avoir parfaitement respecté son obligation au regard des dispositions légales sus-rappelées en enquêtant immédiatement après la dénonciation des faits de harcèlement , en mettant en place des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral et en s'assurant de l'absence d'exposition des salariés à un risque grave de survenance de risques sociaux-professionnels ( Cass soc - 5 octobre 2016 n° 15-20.140) .
Les développements ci-dessus mettent également en exergue que l'employeur n'avait aucunement connaissance des difficultés physiques de Mme [W], l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 14 mars 2017 ne faisant état d'aucune restriction.
L'employeur justifie également qu'il a mécanisé l'essentiel des travaux liés à la dépose de crème (à la poche) pour prévenir les risques liés aux mouvements des poignets et que les tâches résiduelles de travail à la poche étaient confiées à des ouvriers polyvalents afin d'assurer une rotation rapide des postes et prévenir une exposition durable au risque, selon le programme TMS PRO mis en place par la CARSAT en adéquation avec le DUERP.
Enfin, comme le rappelle à raison l'employeur, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer, en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sur la demande de dommages et intérêts sollicités en réparation d'un préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité. (Cass soc- 3 mai 2018 n° 17-10.306)
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
VIII- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant en appel, Mme [W] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] sera condamnée à payer à la SAS ERHARD PÂTISSIER GLACIER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 16 mai 2022 en ses dispositions critiquées
Y ajoutant :
Déclare recevables la demande de Mme [U] [M] épouse [W] de reprise d'ancienneté et les demandes subséquentes présentées au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de 13ème mois
Déboute cependant Mme [U] [M] épouse [W] de ces chefs de demandes
Déclare irrecevables la demande de Mme [U] [M] épouse [W] tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et ses demandes subséquentes d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail et de dommages et intérêts pour les souffrances endurées
Déboute Mme [U] [M] épouse [W] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
Condamne Mme [U] [W] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [W] à payer à la SAS EHRARD PÂTISSIER GLACIER la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,