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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2023. 2322384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322384

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, a été notifié à M. B par voie postale. La requête de M. B, qui n'établit pas ni même n'allègue que la notification de la décision qu'il conteste aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article L. 614-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toute ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. . Fait à Paris, le 1er décembre 2023. Le président, M. A

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