Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-43.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.126
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Lacoste, société anonyme, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Imprimerie Lacoste, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 avril 1992), M. X... auquel était confié le mandat de directeur général de la société anonyme Imprimerie Lacoste concluait le jour de son entrée en fonction un contrat de directeur général salarié avec cette société ;
qu'à la suite de la révocation de son mandat, il saisissait le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société Imprimerie Lacoste alors que d'une part, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un contrat de travail avait été signé entre les parties, qui attribuait à M. X... la direction commerciale, administrative et financière de l'entreprise, sous le contrôle et l'autorité des organes de contrôle de la société ;
que par suite, en lui imputant la preuve de la réalité de ses fonctions de salarié et d'un lien de subordination, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
alors que d'autre part, dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, l'exposant faisait valoir que non seulement il avait signé un contrat de travail mais encore, qu'il percevait une rémunération mensuelle, recevait mensuellement des bulletins de salaire portant un nombre d'heures bien déterminé ainsi que le montant de la rémunération prévue, qualifiée de "salaire", soumise à des charges sociales dont la cotisation à la caisse de retraite des cadres, qu'il bénéficiait de congés payés, que lorsqu'il avait été absent pour raison de maladie, son salaire lui avait été soustrait et qu'il résultait encore des attestations visées par l'arrêt attaqué, fussent-elles à considérer avec prudence, qu'il était soumis au contrôle et aux directives du président directeur général de la société et de son époux et ne disposait pas de la signature des ordres, du courrier, des titres de paiement et autres documents de la société ;
qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'exposant n'aurait nullement démontré avoir été soumis à un lien de subordination, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin, que dans ses conclusions, l'exposant faisait encore valoir que les partenaires commerciaux de la société n'étaient pas, en leur qualité de tiers, à même de relater la manière dont il se libérait effectivement de sa tâche dans la réalité de tous les jours ;
que sur la nature de ses fonctions, il précisait qu'en réalité, sa marge de manoeuvre était étroite et sa mission essentiellement, celle d'un commercial démarchant des fournisseurs, ayant eu en outre, à réorganiser certains services ;
qu'en se bornant à cet égard, à se référer aux témoignages de ces partenaires commerciaux, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs et n'a pas derechef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve a relevé que les attributions données à M. X... par le contrat de travail n'étaient pas distinctes de celles du mandat social et que la surveillance des organes de contrôle n'induisait pas une subordination, que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Imprimerie Lacoste sollicite, sur le fondement de l' article 75 de la loi du 10 juillet 1991 repris par l'article ci-dessus cité, la somme de 11 860 francs ;
Attendu que la demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Lacoste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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