Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.828
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme C... Monique, épouse Z...,
2°/ Mme Geneviève, Marie Z..., aide familiale,
demeurant toutes deux à Nourray (Loir-et-Cher), lieudit "Beray",
3°/ la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LOIR-ET-CHER (CRAMA), dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :
1°/ de M. Auguste Y...,
2°/ de Mme Evelyne, Brigitte B..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Paris (13ème), ...,
3°/ de M. Guy A..., demeurant à Vence (Alpes-maritimes), allée de la Reine Jeanne,
défendeurs à la cassation
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme D..., M. Herbecq, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir-et-Cher, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y... et de M. Guy A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1987), qu'un incendie prit naissance dans l'appartement des époux Z..., occupé par leur fille majeure Geneviève Z..., et se propagea dans les appartements voisins des époux Y... et de M. A..., que ceux-ci demandèrent aux consorts Z... et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir-et-Cher la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être borné à mentionner les conclusions et l'appel des consorts Z... et de leur assureur sans faire état de leurs prétentions et de leurs moyens et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quel forme la mention des prétentions et des moyens doit être faite, qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; Et attendu que l'arrêt, en réfutant les conclusions des consorts Z... et en faisant droit à celles des victimes, a satisfait aux exigences l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Geneviève Z... et la caisse d'assurances mutuelles agricoles alors que l'utilisation normale d'une cheminée ne commandant pas la suppression des rares braises mêlées à la cendre subsistant dans le foyer après le feu de bois et le comportement de l'utilisatrice de la cheminée ayant été normal, en retenant une faute à l'encontre de Geneviève Z... la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs non critiqués que Mme Z..., après avoir veillé une partie de la nuit devant un feu de bois dans la cheminée, laissa des braises non éteintes, et que le feu qui couvait s'était propagé en raison de matériaux combustibles à proximité, la cour d'appel retient qu'au lieu d'abandonner un foyer non éteint Mme Z... aurait dû veiller à l'extinction des braises ou du moins les isoler totalement ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire justifiant légalement sa décision, que Mme Geneviève Z... avait commis une faute qui avait été à l'origine du dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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