Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-11.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.391
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 93-11.391 formé par la société à responsabilité limitée Le Clos du Pontic, dont le siège est à Landerneau (Finistère), rue du Pontic,
II - Sur le pourvoi n° D 93-11.392 formé par M. et Mme Jean A..., demeurant à Landerneau (Finistère), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Brest, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Le Clos du Pontic et des époux Saout, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les dossiers 93.11.391 et 93.11.392 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 20 novembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Brest a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et saisie de documents au domicile de M. et Mme Jean A... à Landerneau (Finistère) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société à responsabilité limitée Le Clos du Pontic ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société à responsabilité limitée Le Clos du Pontic et M. et Mme Jean Saout font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que, d'une part, si aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance peut autoriser des agents autres que ceux qui présentent la demande, ayant au moins le grade d'inspecteur et étant habilités par le directeur général des Impôts, c'est à condition que les agents qui ont présenté la demande aient sollicité pour ces autres agents nommément désignés, l'autorisation de procéder aux opérations de visite en cause ; à tout le moins que l'ordonnance d'autorisation précise à l'initiative de qui et comment ces autres agents ont été autorisés ; qu'en autorisant, dans l'ordonnance attaquée, MM. X... et Simon à procéder aux visites et saisies litigieuses, avec MM. Y... et Z... ayant présenté la requête, sans préciser que ces derniers avaient sollicité l'autorisation pour MM. X... et Simon ou, à défaut, sans indiquer à l'initiative de qui et comment ces agents ont obtenu l'autorisation, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article L 16 B du livre des
procédures fiscales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance peut autoriser des agents de l'administration des impôts autres que ceux qui présentent la demande ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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