Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01715 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN332
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2024 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [I] [B] alias [D] [N]
né le 7 Avril 2006 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI,
avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
Assisté de Madame [C] [F] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 17h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône, notifié le même jour à 15H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône notifiée le même jour à 17H50;
Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [B] alias [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et 10H20 ;
Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2024 à 10H02 par Monsieur [I] [B] alias [D] [N] ;
Monsieur [I] [B] alias [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né le 06 mai 1994 à [Localité 4] au Maroc et je suis de nationalité marocaine. Par peur, j'avais donné une fausse identité de [D] [N], il y a 5-6 mois. Je me suis fait interpellé par la police, ils m'ont parlé de l'OQTF et des faits de violences donc j'ai donné une fausse identité. Je suis en France depuis octobre 2023. J'habite en Allemagne, je suis venu en France juste pour donner les médicaments à ma soeur et ma mère. J'ai ma mère qui est malade, elle a des soucis au coeur et elle n'a pas de ressources. Je veux travailler pour aider ma mère. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne et j'ai un récépissé. Je suis en attente de savoir si ça va être accepté ou pas. La demande d'asile je l'ai faite il y a environs 5 mois. Je demande à être libéré pour aller en Allemagne.'
Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie :
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, développe les moyens de sa déclaration d'appel et fait notamment valoir que le 24 septembre son client a eu une audition et on lui a demandé s'il avait fait une demande d'asile, il a bien répondu par la positive. Et c'est seulement plus d'un mois après que les diligences sont effectuées par l'administration en effectuant une recherche sur la borne EURODAC.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le12 janvier 2024.
Lorsqu'il a été entendu par les policiers le 24 septembre 2024 l'appelant a déclaré être né à [Localité 8] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il a également déclaré avoir fait une demande d'asile en Allemagne et avoir obtenu un document pour circuler.
Dès lors, quand bien même la préfecture a-t-elle attendu le 24 octobre 2024 pour effectuer une demande de bornage EURODAC, il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 25 septembre 2024, qu'elle a relancées le 30 septembre 2024, puis le 23 octobre 2024 aux fins d'identification et de laissez-passer, qui plus est alors que l'intéressé ne justifiait aucunement ses dires quant à sa demande d'asile.
Ce moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera donc écarté.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [B] alias [D] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [B] alias [D] [N]
né le 07 Avril 2006 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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