Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01008
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01008
Date de décision :
26 décembre 2024
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N° RG 24/01008 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXCF Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Décembre 2024 pour notification à [Z] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Décembre 2024
Me Antoine SIFFERT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 26 Décembre 2024 à :
- CMBD - M. [H]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Décembre 2024
Décision du 26 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée aux hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d'un tiers, assistée de Ségolène DUPERRON, greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [8], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [N]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 7]
Date de l’admission : 15 février 2019
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 juillet 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - M. [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tiers demandeur : [B] [V]
[8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Décembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD - M. [H]
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [Z] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, par téléphone à sa demande
- Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Antoine SIFFERT demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2024.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 6 décembre 2024.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Y] le 10 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [Y] le 23 décembre 2024
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 7 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[Z] [N] a été admis le 7 novembre 2011 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence au constat médical d’un acte hétéro-agressif dans un contexte de crise aiguë avec délires chez un patient, pyromane, n’ayant pas conscience de ses troubles. La poursuite des soins était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2024. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 12 août 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une perte de contact avec la réalité de façon récurrente et une ambivalence aux soins (12/08/24), une profonde désorganisation et des idées de persécution (12/09/24), une profonde perte d’autonomie (11/10/24). L’avis du collège du 7 novembre 2024 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète notamment du fait de la persistance d’injonctions hallucinatoires générant des troubles du comportement. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient un comportement fragile (08/11/24), une alternance de périodes calmes et de périodes avec délire de persécution, troubles du langage (08/12/24).
L’avis médical du Docteur [Y] du 10 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et note le transfert récent de [Z] [N] en unité fermée suite à un refus de traitement.
Il résulte des débats que [Z] [N] tient un discours en boucle sur des faits de vol qu’il aurait subis. Par ailleurs il n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation, se sentant en sécurité au sein de l’institution contrairement à l’extérieur.
En conséquence, au vu des certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier La vice-présidente
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