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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-15.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.367

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme veuve F... L..., née I..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) M. Jean-Claude L..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3°) M. J..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1°) de M. René E..., demeurant ...Hôpital à Hochfelden (Bas-Rhin), 2°) de M. Jean E..., Olivier et Fabien E..., 3°) Mme Jean E..., née Annie B..., tous demeurant ... (Bas-Rhin), 4°) de Mme Denise E..., épouse D..., 5°) de M. Jean D..., demeurant tous deux ... (Bas-Rhin), 6°) de M. Bruno E..., demeurant ... (Bas-Rhin), 7°) de Mlle Rita E..., demeurant ... (Bas-Rhin), 8°) de M. Jean-Marie C..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Alexandre C..., 9°) de Mme Fernande C..., née X..., tous demeurant ... (Bas-Rhin), 10°) de M. Jacques C..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Sébastien C..., 11°) de Mme Sylviane C..., née K..., tous demeurant ... (Bas-Rhin), 12°) de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 13°) de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE STRASBOURG, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 14°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE STRASBOURG, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. G..., Z..., Y..., H... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts L..., de Me Garaud, avocat des consorts E... et des consorts C..., de Me Ravanel, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse primaire) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mme E..., à bord de laquelle se trouvaient M. E... ainsi que M. et Mme C..., et celle de M. L... ; que les occupants des véhicules ont été blessés, M. L..., Mme E..., M. et Mme C... mortellement ; que M. E... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les ayants droits de son épouse et ceux des époux C... ont demandé aux héritiers de M. L... la réparation de leurs préjudices ; que la caisse primaire et la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine (la caisse régionale) sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. L... alors que, d'une part, en statuant au regard des règles de la responsabilité civile, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en relevant d'office l'application des articles 1 à 7 de cette loi sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie de conclusions de la caisse régionale soutenant que l'indemnisation intégrale de M. E... devait être effectuée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de ce texte en mettant à la charge de M. L... l'entière indemnisation des conséquences de l'accident à l'égard notamment de M. E..., passager de l'automobile conduite par son épouse, aux motifs que ce n'est pas ce véhicule mais celui de M. L... qui s'est déporté sur la gauche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la caisse primaire le remboursement de ses débours, l'arrêt retient que sa créance est d'ores et déjà définitive et qu'elle peut être liquidée ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant de l'indemnisation du préjudice global subi par M. E..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné les consorts L... à indemniser la caisse primaire, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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