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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 19 octobre 2023. 2201414

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2201414

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Juridome, Me Roesch, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il soutient que : - il remplit toutes les conditions exigées pour bénéficier d'un regroupement familial dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis de nombreuses années, qu'il dispose d'un logement, maîtrise la langue française et respecte les principes de la république et que son épouse ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il dispose de revenus supérieurs au minimum requis et le justifie sur deux années. Les parties ont été informées, par courrier du 11 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté une demande de regroupement familial auprès du préfet du Puy-de-Dôme le 11 août 2021. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 7 décembre 2021. M. A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 17 janvier 2022. Le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté ce recours par une décision du 4 février 2022. Par un courrier du 22 février 2022, M. A adressait au préfet du Puy-de-Dôme un nouveau recours gracieux par l'intermédiaire de son conseil. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 portant rejet de sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 7 décembre 2021 a été notifié à M. A accompagné de la mention des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 janvier 2022. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision datée du 4 février 2022, reçue au plus tard le 22 février, date du second recours gracieux de l'intéressé. M. A disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette dernière décision pour présenter une requête devant le tribunal contre l'arrêté attaqué du 7 décembre 2021. Si l'intéressé a présenté un nouveau recours gracieux le 22 février 2022, ce nouveau recours administratif n'a pas eu pour effet de proroger une nouvelle fois le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 2022 est tardive et dès lors irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201414

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