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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-71.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.378

Date de décision :

14 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1275 du code civil ; Attendu que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse de ce créancier, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel d'Andouillé (la caisse) a consenti, le 4 avril 2002, un prêt à M. X... ; que l'Eurl Transports X... (l'Eurl), constituée par M. X..., a, conformément à l'article 5 de ses statuts, pris en charge le remboursement du prêt ; que l'Eurl ayant été mise liquidation judiciaire, la caisse a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues au titre du prêt et de diverses indemnités ; Attendu que pour rejeter les demandes de la caisse, l'arrêt retient qu'il ressort des statuts de l'Eurl, transmis à la caisse le 9 août 2002, que M. X... a fait apport à l'Eurl de numéraire et d'un fonds de commerce ; que les statuts de l'Eurl prévoient la prise en charge, par l'Eurl, en l'acquis de l'apporteur, aux lieu et place de M. X..., de la somme due à la caisse au 30 juin 2002 au titre du prêt en litige, qu'à compter du 5 novembre 2002, la caisse a perçu le montant des mensualités de remboursement du prêt de l'Eurl, que, gestionnaire du compte de l'Eurl, elle a attesté de l'encaissement, sur ce compte, en vue de la libération du capital social, des sommes apportées à la société par M. X... et qu'elle ne conteste pas avoir mis en place, de sa propre initiative, un nouveau prélèvement automatique sur le compte de l'Eurl en vue d'assurer le remboursement du prêt ; que l'arrêt retient encore qu'il s'en déduit que la caisse a suivi l'opération de constitution de la société et eu connaissance de la substitution qui s'est opérée entre la société nouvellement créée et M. X..., dans les engagements pris par ce dernier, concernant l'exploitation du fonds de commerce et qu'elle en a pris acte et s'est comportée, depuis juillet 2002, comme créancier de la seule société, manifestant ainsi son intention non équivoque de substituer ce nouveau débiteur à M. X..., emprunteur initial pour l'acquisition du véhicule professionnel en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel d'Andouillé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel d'Andouillé L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANDOUILLE des demandes qu'elle formulait contre M. Dominique X... ; AUX MOTIFS propres QU'« aux termes de l'article 1275 du Code civil, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; que l'article 1277 du même code énonce que la simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère pas novation ; qu'il ressort des statuts de l'EURL TRANSPORTS X..., transmis à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANDOUILLE le 9 août 2002, que M. Dominique X... a fait apport à l'EURL TRANSPORTS X... de numéraire et d'un fonds de commerce constitué de l'enseigne, l'achalandage, la clientèle, l'engagement de bail, du matériel de transport (4 véhicules dont le véhicule financé par le prêt en litige), de l'outillage et du matériel et mobilier de bureau ; que les statuts de l'EURL TRANSPORTS X... prévoient la prise en charge, par l'EURL TRANSPORTS X..., en l'acquis de l'apporteur, aux lieu et place de M. Dominique X..., de la somme due à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANDOUILLE au 30 juin 2002 au titre du prêt en litige ; qu'à compter du 5 novembre 2002, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANDOUILLE a perçu le montant des mensualités de remboursement du prêt de l'EURL TRANSPORTS X... ; que, gestionnaire du compte de l'eut, elle a attesté de l'encaissement, sur ce compte, en vue de la libération du capital social, des sommes apportées à la société par M. Dominique X... ; qu'elle ne conteste pas avoir mis en place, de sa propre initiative, un nouveau prélèvement automatique sur le compte de l'EURL TRANSPORTS X... en vue d'assurer le remboursement du prêt ; qu'il s'en déduit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANDOUILLE a suivi l'opération de constitution de la société et eu connaissance de la substitution qui s'est opérée entre la société nouvellement créée et M. Dominique X..., dans les engagements pris par ce dernier, concernant l'exploitation du fonds de commerce ; qu'elle en a pris acte et s'est comportée, depuis juillet 2002, comme créancier de la seule société, manifestant ainsi son intention non équivoque de substituer ce nouveau débiteur à M. Dominique X..., emprunteur initial pour l'acquisition du véhicule professionnel en cause ; que c'est donc par une analyse exacte des faits de la cause et juste en droit que les premiers juges ont débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANDOUILLE de son action en paiement contre M. Dominique X... ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (…) » (arrêt, p. 3, § 3 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« après l'analyse des pièces fournies au dossier de la procédure, le CREDIT MUTUEL connaissait la clause statutaire, stipulant la prise en charge par l'EURL TRANSPORTS X... des remboursements d'emprunt aux lieu et place de M. X... Dominique ; que le CREDIT MUTUEL a bien accepté d'ouvrir un compte professionnel, dès la création de l'EURL TRANSPORTS X... ; que le CREDIT MUTUEL a bien eu connaissance des statuts de l'EURL TRANSPORTS X... où il était précisé « la substitution de M. X... Dominique par l'EURL TRANSPORTS X... » et la prise en charge du remboursement de l'emprunt ; que l'annonce légale parue dans le journal Ouest France du 14 septembre 2002 précisait la reprise du passif de l'entreprise individuelle par l'EURL TRANSPORTS X... ; que le CREDIT MUTUEL avait mis en place le prélèvement automatique sur le compte de l'EURL TRANSPORTS X... ; qu'il a accepté que l'EURL TRANSPORTS X... se substitue à M. X..., dans ses droits et obligations, et qu'elle reprenne à sa charge les échéances restantes de l'emprunt ; que le CREDIT MUTUEL a prélevé à l'EURL TRANSPORTS X... les échéances du prêt, pour la période du 5 novembre 2002 au 5 septembre 2005, pour une durée de près de trois années ; que le CREDIT MUTUEL a bien déclaré la créance du solde au passif de l'EURL TRANSPORTS X... en liquidation judiciaire ; que cette déclaration de créance prouve au Tribunal que le CREDIT MUTUEL avait accepté de reconnaître l'EURL TRANSPORTS X... comme débitrice de l'emprunt aux lieu et place de M. X... ; que le Tribunal constatera que cette substitution de débiteur a pour effet de dégager M. X... de toute obligation envers le CREDIT MUTUEL (…) » (jugement, p. 4, § 8 et s. et p. 5, § 1 à 4) ; ALORS QUE la délégation n'est parfaite et n'emporte décharge du débiteur initial que lorsque le créancier a expressément déclaré qu'il entendait décharger ce dernier ; qu'au cas d'espèce, en retenant l'existence d'une délégation parfaite ayant entraîné la décharge de M. Dominique X... au titre de sa dette à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANDOUILLE au motif que celle-ci avait implicitement accepté cette délégation parfaite, quand seule une manifestation expresse de volonté en ce sens pouvait emporter ce résultat, les juges du fond ont violé l'article 1275 du Code civil.

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