Texte intégral
N° RG 23/02342 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNCV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02071
Tribunal judiciaire du Havre du 8 juin 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [G], médecin
Clinique [12], [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SAS CLINIQUE [12]
RCS [Localité 11] [Numéro identifiant 3]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 septembre 2024 , l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, avancé pour décision être rendue ce jour.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2016, M. [S] [J] a été hospitalisé à la Clinique [12] pour dépression. Il a été pris en charge par le Dr [L] [G], médecin psychiatre. Au cours de son hospitalisation, M. [J] s'est plaint de douleurs abdominales et de difficultés de transit.
Le 24 août 2016, M. [J] a bénéficié d'une permission de sortie lors de laquelle il a été conduit au service des urgences de la Clinique [9]. Le scanner qu'il a subi mettait en évidence une collection péritonéale en fosse iliaque droite pour être d'origine appendiculaire nécessitant une prise en charge spécialisée à la suite de laquelle l'intéressé a été opéré, puis transféré au service de réanimation de l'hôpital [10] en raison d'une évolution postopératoire compliquée, M. [J] présentant une détresse respiratoire et une insuffisance rénale aiguë d'origine infectieuse.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [P] pour y procéder, lequel a été remplacé par le Dr [X], par ordonnance du 5 avril 2017. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2019, pour la rédaction duquel il s'est joint l'aide d'un sapiteur, le Dr [U].
Par acte d'huissier du 8 octobre 2019, M. [J] a fait assigner le Dr [G] et la Cpam de Normandie devant le tribunal de grande instance du Havre en réparation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 27 juillet 2020, le Dr [G] a fait assigner la Sas Clinique [12] en intervention forcée afin qu'elle le garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Cet appel en garantie (RG n°20/1303) a été joint à l'affaire principale (RG n°19/2071).
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté l'intervention volontaire de la Cpam [Localité 11] et mis hors de cause la Cpam de Normandie,
- déclaré le Dr [G] et la Sas Clinique [12] responsables du retard de diagnostic de l'appendicite de M. [J] et, de fait, tenus in solidum à la réparation des dommages causés à ce dernier en conséquence,
- fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [J] comme suit :
. dépenses de santé actuelles : 14 315,29 euros,
. incidence professionnelle : 10 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 6 832,50 euros,
. souffrances endurées : 4 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 500 euros,
en conséquence des débours de la Cpam au titre des frais de santés actuels,
- condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] à M. [J] la somme de 44 832,50 euros
- condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] à verser à la Cpam [Localité 11] la somme de 14 315,29 euros au titre de ses débours,
- condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] à verser à la Cpam [Localité 11] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] à payer à M. [J] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] à payer à la Cpam [Localité 11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Cpam [Localité 11],
- condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire du Dr [X], dont distraction au profit de Me Bourdon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux, le Dr [G] conservera la charge de 75 % et la Sas Clinique [12] la charge de 25 % des sommes précitées,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [J] a formé appel de ce jugement et a conclu au fond les 2 octobre 2023 et 27 février 2024.
La Sas Clinique [12] a constitué avocat le 18 juillet 2023, a conclu au fond le
5 décembre 2023 et les 27 février et 30 mars 2024 et a signifié à personne ses premières conclusions au fond à la Cpam de Normandie le 14 décembre 2023.
Le Dr [G] a constitué avocat le 21 juillet 2023 et a conclu au fond le
28 décembre 2023.
La Cpam [Localité 11], qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 14 août 2023, a constitué avocat le 26 décembre 2023, et a conclu au fond le 5 janvier 2024.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par dernières d'incident notifiées le 28 février 2024 puis le 3 mai 2024, la Cpam [Localité 11] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 910-1 et 914 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la Sas Clinique [12] à son encontre,
- en conséquence, confirmer les dispositions suivantes du jugement entrepris en ce qu'elles concernent la Sas Clinique [12] :
* constaté l'intervention volontaire de la Cpam [Localité 11] et mis hors de cause la Cpam de Normandie,
* déclaré le Dr [G] et la Sas Clinique [12] responsables du retard de diagnostic de l'appendicite de M. [J] et, de fait, tenus in solidum à la réparation des dommages causés à ce dernier en conséquence,
en conséquence des débours de la Cpam au titre des frais de santés actuels,
* condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] à verser à la Cpam [Localité 11] la somme de 14 315,29 euros au titre de ses débours,
* condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] à verser à la Cpam [Localité 11] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
* déclaré le présent jugement commun et opposable à la Cpam [Localité 11],
* condamné in solidum le Dr [G] et la Sas Clinique [12] aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire du Dr [X], dont distraction au profit de Me Bourdon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
- y ajoutant, condamner la Sas Clinique [12] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Clinique [12] aux entiers dépens,
- renverra les parties au fond devant la cour pour le surplus.
Elle soutient que le 14 décembre 2023, la Clinique [12] a signifié des conclusions à la Cpam du Calvados, intitulée sur l'acte 'Cpam de Normandie' dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], et que les écritures objet de l'acte intitulées 'Conclusions d'intimé et d'appelant incident' visent explicitement la Cpam de Normandie, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], de sorte qu'aucun appel incident n'a été valablement formé à l'encontre de la Cpam [Localité 11] par cet acte.
Elle précise que le 30 décembre 2023, la Clinique [12] a signifié par Rpva à son conseil le seul acte de signification du 14 décembre 2023 à la 'Cpam Normandie', sans qu'y soient jointes les moindres conclusions. Elle allègue en conséquence qu'un seul acte de signification avec procès-verbal de remise à personne est à lui seul parfaitement inapte à former appel incident à l'encontre de la Cpam [Localité 11].
Elle indique que le 27 février 2024, la Clinique [12] a notifié par Rpva aux avocats constitués des conclusions d'intimé et d'appelant n°2 visant cette fois la 'Cpam [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 4]', mais considère que ces conclusions sont irrecevables, comme n'ayant pas été formées et signifiées dans les délais des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile.
Elle ajoute que certes par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale elle est subrogée dans les droits de son assuré social contre le responsable d'un dommage pour les débours qu'elle a exposé consécutivement à ce dommage, mais que par cela, elle est investie d'un droit propre à recouvrer ses débours à l'encontre du responsable, pour chaque dépense, dès l'instant même où les dépenses sont effectuées. Elle considère en conséquence que la Clinique [12] en sollicitant la confirmation du jugement dont appel fait la démonstration que le litige est indivisible et qu'il était donc impératif pour les appelants, en application de l'article 553 du code de procédure civile, d'intimer valablement l'ensemble des parties.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2024, la Sas Clinique [12] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Cpam [Localité 11] de son incident,
en conséquence,
- débouter la Cpam [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter le Dr [G] de l'ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique que c'est par erreur que ses conclusions d'intimé et d'appelant incident visent en première page la Cpam de Normandie et non la Cpam [Localité 11].
Elle indique avoir notifiée, le 27 février 2024, de nouvelles écritures rectifiant en première page l'erreur concernant l'organisme social et sollicitant le débouté des demandes formées par la Cpam [Localité 11], celle-ci ayant conclu le 5 janvier 2024.
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande et où la cour d'appel jugerait que sa responsabilité n'est pas engagée, elle expose que la juridiction ne pourrait que confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec le Dr [G], dans la mesure où le recours de l'organisme social est un recours subrogatoire, celui-ci étant subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du tiers responsable.
Alors que la Clinique [12] considère que dans les suites de la signification de ces écritures au fond, M. [J] et le Dr [G] concluaient à l'irrecevabilité de l'appel incident à leur encontre, elle relève que si son appel incident a été mal dirigé s'agissant de l'organisme social, il est parfaitement recevable à l'encontre des intimés précités conformément à l'article 909 du code de procédure civile.
Rappelant que si l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, la Clinique [12] soutient que dans la mesure où la Cpam [Localité 11] n'avait pas constitué avocat lors de la signification de ses conclusions d'incident, force est de constater qu'elle était bien partie à l'instance dès lors que la déclaration d'appel de M. [J] lui a été signifiée.
Elle allègue en conséquence qu'il n'existe aucune impossibilité d'exécution simultanée des dispositions relatives à l'indemnisation et à une action subrogatoire de la Cpam, s'agissant de condamnations au paiement de sommes d'argent par nature divisibles, et qu'il n'existe également aucune indivisibilité du litige entre les parties.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 mai 2024, M. [S] [J], au visa des articles 553, 909 et suivants du code de procédure civile, L. 1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Clinique [12] à l'encontre de M. [J],
- condamner la société Clinique [12] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Il soutient que ce n'est que par conclusions du 27 février 2024 que la Clinique a notifié des conclusions visant la caisse concernée par les premières conclusions litigieuses du 5 décembre 2023, soit plus de trois mois après le délai qui lui était imparti pour conclure par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, emportant indiscutablement irrecevabilité desdites écritures.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 mai 2024, le Dr [L] [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la Clinique [12] à son encontre,
- condamner la Clinique [12] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Clinique [12] aux entiers dépens, dont pleine distraction au bénéfice de la Scp Emo Avocats.
Relevant que dans ses conclusions sur incident la Clinique [12] indique que : 'dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande, et où la cour d'appel jugerait que la responsabilité de la Clinique [12] n'est pas engagée, elle ne pourrait alors confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Clinique [12] et le Dr [G] à payer les débours de la Cpam', elle affirme que ce faisant la Clinique [12] effectue bien la démonstration de l'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, et donc du lien procédural qui les unit quant aux exigences de validité formelle de l'appel.
Elle souligne alors que dans ces conditions, l'appel incident de la Clinique [12] est irrecevable à l'encontre de toutes les parties, en ce compris donc M. [J] et elle-même.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident de la Clinique [12] à l'encontre de la Cpam [Localité 11]
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon les dispositions de l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, le jugement critiqué a visé au titre des parties la Cpam [Localité 11] dont le siège social se situait dans cette ville en qualité d'intervenante volontaire aux lieu et place de la Cpam de Normandie et a, dans le dispositif mis hors de cause cette dernière, prononcé des condamnations au profit de la Cpam [Localité 11].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [J] a intimé la Cpam [Localité 11] et lui a fait régulièrement signifier la déclaration d'appel par acte extrajudiciaire du 14 août 2023. Il a conclu au fond le 2 octobre 2023.
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiés le 5 décembre 2023, la Clinique [12] a porté dans le chapeau de ses écritures en qualité d'intimée la Cpam de Normandie sise à [Localité 8] et a fait signifier ses conclusions le 14 décembre 2023 à cette dernière.
Elle disposait d'un délai de trois mois à compter du 2 octobre 2023 soit jusqu'au
2 janvier 2024 pour former un appel incident et d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à la Cpam [Localité 11] soit jusqu'au 2 février 2024.
La Cpam [Localité 11] a constitué avocat le 26 décembre 2023 et conclu au fond le
5 janvier 2024.
La Sas Clinique [12] n'a conclu au fond à l'encontre de la Cpam [Localité 11] que le 27 février 2024.
La Clinique [12] ne peut se prévaloir d'une simple erreur matérielle dans ses conclusions notifiées aux parties constituées le 5 décembre 2023 alors qu'après remise au greffe de ses écritures, elle a signifié ses écritures à la Cpam de Normandie à [Localité 8] comme indiqué. Les conclusions notifiées le 27 février 2024 pour la première fois à la Cpam [Localité 11] désormais constituée soit plus de trois mois après remise des conclusions de l'appelant sont irrecevables à l'encontre de celle-ci. Il est fait droit à la demande portant sur l'appel incident de la Clinique [12].
La Clinique [12] vise dans ses conclusions les conséquences de cette irrecevabilité sur le fond dans le cadre de l'appréciation soumise à la cour d'appel pour demander le débouté des demandes de confirmation formées par la Cpam [Localité 11].
Seule la cour a compétence pour confirmer ou infirmer le jugement entrepris. Dès lors, les demandes formées en ce sens par la Cpam [Localité 11] seront écartées.
Sur l'indivisibilité de la procédure
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En application de l'article L 376-1 du code de la sécurité social l'organisme social doit être mis en la cause pour toute décision statuant sur une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme.
Les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire doivent être imputées sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent.
M. [J] et la Cpam [Localité 11] d'une part, le Dr [G] d'autre part, soulèvent la fin de non-recevoir prévue à l'article 553 susvisé pour s'opposer à l'appel incident formée par la Clinique [12].
En l'espèce, l'appel incident formé par la Clinique [12] porte sur le principe même de la responsabilité retenu par le tribunal à son encontre, in solidum avec le Dr [G] et en conséquence sur les droits indemnitaires de M. [J] déterminants pour le recours que la Caisse peut exercer.
Une exécution du jugement critiqué à l'égard de la Cpam [Localité 11] s'avérerait impossible car possiblement en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'action en responsabilité entreprise par M. [J] contre la Clinique [12] dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision telle que sollicitée par cette dernière. Il en serait de même à l'égard du Dr [G].
L'appel incident étant indivisible entre M. [J] et la Cpam [Localité 11], le Dr [G], l'appel incident de la Clinique [12] sera déclaré également irrecevable à l'encontre de l'appelant et du co-intimé.
Sur les frais de procédure
La Clinique [12] succombe à l'incident et en supportera les dépens dont distraction au profit de la Scp Emo avocats.
Elle sera condamnée à payer à M. [J] et la Cpam [Localité 11], le Dr [G], chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la Sas Clinique [12] par conclusions notifiées le 27 février 2024 à l'encontre de la Cpam [Localité 11], et conséquence à l'encontre de M. [S] [J] et du Dr [L] [G] ;
Condamne la Sas Clinique [12] à payer à la Cpam [Localité 11], M. [S] [J] et du Dr [L] [G] à payer une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne la Sas Clinique [12] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Scp Emo avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,