Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-14.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.410
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, dont le siège est à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Z..., domicilié à la même adresse en cette qualité (décision de la commission bancaire du 2 juillet 1993, renouvelée par décision de la commission bancaire du 17 avril 1996),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1 / de M. X... Mille, demeurant ...,
2 / de la société Mille, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Hemery, avocat de M. Y... et de la société Mille, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 1999), que, suivant contrat du 23 mai 1989, la société Mille, pour laquelle M. Y... s'est porté caution, a adhéré à la chaîne Super Boucher créée par la société Communicaphone qui s'engageait à lui fournir une enseigne-logo "tête de boeuf" électronique, un robot Super Boucher et divers accessoires, et à promouvoir une action publicitaire pour un prix de 38 500 francs ; qu'un bon de commande a été établi pour ce montant ;
que, le même jour, la société Mille a signé avec la société Loveco un contrat de location portant sur un "concept Super Boucher" d'une valeur de 38 500 francs ; qu'elle a reçu la tête de boeuf électronique le 29 mai 1989 ; que, la société Communicaphone ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 novembre 1989, la société Mille a indiqué à la société Loveco qu'elle résiliait le bail ; que la société Loveco a alors assigné la société Mille et M. Y... en paiement des sommes lui restant dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt d'indiquer sous la mention de la composition de la cour d'appel "lors des débats et du délibéré : Greffier : Mme Dubard", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la société Mille et de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'il était constant que la société Communicaphone avait livré, le 29 mai 1989, à la SA Mille une "tête de boeuf électronique" et qu'à cette occasion le locataire avait signé sans émettre de réserve un bon de livraison, valant pour la société Loveco bon à payer la société Communicaphone, précisant que le matériel livré était "conforme à celui faisant l'objet du contrat avec la société Loveco SA" ; qu'en négligeant de rechercher si cette circonstance, expressément invoquée par la société Loveco, ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse être jugé que le contrat de distribution et le contrat de location étaient indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, comme le faisait valoir la société Loveco dans ses conclusions d'appel, les juges du fond ne pouvaient constater la résiliation du contrat de distribution conclu entre la SA Mille et la société Communicaphone, en liquidation judiciaire, sans que cette dernière, par l'intermédiaire de son liquidateur, ait été appelée en cause ;
qu'en décidant dès lors, pour débouter la société Loveco de ses demandes, qu'il convenait de constater la résiliation du contrat de location, conclu entre cette dernière et la SA Mille par voie de conséquence de la résiliation du contrat de distribution, conclu entre celle-ci et la société Communicaphone, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat ne peut résulter du seul fait d'un jugement de liquidation judiciaire ;
qu'en retenant dès lors que, nonobstant l'absence de demande judiciaire, le contrat conclu entre la société Communicaphone et la SA Mille avait été résilié par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 30 novembre 1989, sans rechercher si la SA Mille avait mis en demeure le liquidateur de la société Communicaphone de remplir les obligations pesant sur cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, applicable aux faits de la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les deux contrats avaient été passés le même jour, qu'un certain nombre de mentions avaient été portées sur le second, de la même main que sur le premier, que la société Communicaphone avait reçu un chèque d'un montant équivalent au versement initial prévu par le contrat de location, ce qui établissait qu'elle avait agi comme mandataire de la société Loveco qui ne pouvait ignorer la finalité de l'opération, la cour d'appel, qui en a déduit que les deux contrats étaient indivisibles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la mise en liquidation judiciaire de la société Communicaphone n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué les dispositions du contrat de distribution selon lesquelles la résiliation du contrat pouvait intervenir si l'une des parties était contrainte de cesser définitivement son exploitation du fait de sa mise en liquidation judiciaire, a pu, sans appeler la société Communicaphone à la cause, déduire la résiliation du contrat de location passé avec la société Loveco de celle du contrat de distribution passé avec la société Communicaphone ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loveco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loveco à payer à la société Mille et M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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