Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01100
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1160/24
N° RG 22/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM74
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Juin 2022
(RG F20/00340 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007856 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. POMPES FUNEBRES DENAISIENNES-ETABLISSEMENTS LACQUE MENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] a été embauchée en qualité de fleuriste à compter du 25 mai 2015 par contrat unique d'insertion auquel a succédé un contrat à durée indéterminée. En septembre 2018 elle a été placée en arrêt-maladie. Le 30 janvier 2020 le médecin du travail l'a déclarée inapte. Suite à son licenciement le 25 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement Mme [D] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 24 mars 2020 pour obtenir sous astreinte la rectification de bulletins de salaire. Le 2 novembre 2020 elle a déposé une nouvelle requête tendant cette fois au paiement d'indemnités pour licenciement nul.
Par jugement du 20 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu de joindre les procédures, l'a déboutée de ses demandes faisant suite à sa seconde requête et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure. Le 20 juillet 2022 elle a interjeté appel.
Par conclusions du 24/2/2023 elle demande à la cour de condamner les POMPES FUNEBRES DENAISIENNES à lui verser:
- 1.153,36 € nets au titre du double de l'indemnité de licenciement
- 2.666,72 € nets au titre de l'indemnité compensatrice
- 16 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- 2000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour s'agissant :
- de la prime d'ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre,
- du calcul des prestations perçues par ses soins de la part de l'organisme de prévoyance,
- du montant des cotisations soumises à imposition,
de condamner la SASU POMPES FUNEBRES DENAISIENNES au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et de 1500 € en cause d'appel.
Par conclusions du 28/7/2023 l'employeur demande à la cour de :
-déclarer irrecevable la demande de rectification des bulletins de paie
-confirmer le jugement
-débouter Mme [D] de ses demandes
-la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
MOTIFS
La demande de rectification des bulletins de paie
En application de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait. Il ressort de l'article 565 dudit code que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce même si leur fondement juridique est différent. Ces dispositions sont complétées par l'article 566 en ce que les parties peuvent ajouter aux premières demandes celles en étant l'accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence.
Présentement, il résulte du jugement dont appel que le conseil de prud'hommes n'a pas joint les deux requêtes dont il était saisi, qu'il n'a statué que sur les demandes formées par Mme [D] dans sa seconde requête afférente à la rupture du contrat de travail et que la présente instance ne concerne donc pas la requête en rectification des bulletins de paie formée le 24 mars 2020. Sa demande n'entre en fin de compte dans aucun des cas de figure précités et elle est donc nouvelle en appel. C'est ainsi à bon droit que l'intimée conteste sa recevabilité.
Sur le harcèlement moral et la demande d'annulation du licenciement
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, lorsque l'inaptitude a été causée par le harcèlement moral le licenciement en résultant est nul.
En l'espèce, les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que dans la partie « discussion » de ses écritures Mme [D] se borne à soutenir que les retards de paiement de salaires constituent du harcèlement moral. Sans présenter d'offre et d'élément de preuve elle ajoute que le conseil de prud'hommes aurait dû retenir l'existence d'insultes. Sur le premier point, il résulte des explications des parties et des justificatifs que le salaire du mois d'août 2018 a été payé par acompte de 200 euros le 31 août et la régularisation du solde 15 jours après. Pour le reste, il ne ressort d'aucun élément que la salariée ait été victime d'insultes sur son lieu de travail. Sa déclaration de main courante, le 11 septembre 2018, dans laquelle elle a relaté un retard dans le paiement d'un salaire et un emportement verbal de la gérante, ne suffit pas à accréditer ses dires contestés. Les éléments médicaux du dossier se résument quant à eux à l'avis d'inaptitude. Il ressort des développements précédents que Mme [D] établit un léger retard de son employeur dans le paiement du salaire d'août 2018 dû à des difficultés de trésorerie passagères. Cet événement isolé, pris au regard des éléments médicaux versés aux débats, ne laisse pas présumer le harcèlement moral. Les demandes afférentes seront donc rejetées par confirmation du jugement.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité de procédure au titre des frais exposés en appel par son ancien employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevable la demande de rectification des bulletins de paie
CONFIRME le jugement du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions
CONDAMNE Mme [D] à payer à la société POMPES FUNEBRES DENAISIENNES, en appel, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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