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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-18.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.374

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Serge Y..., demeurant 39380 Mont-sous-Vaudrey, 2°/ de la société La Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, 3°/ de la société Roxell, société de droit belge venant aux droits de la société Chore Time, dont le siège est Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la société La Préservatrice Foncière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Roxell, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que, par l'arrêt attaqué (Besançon, 6 juin 1995), la cour d'appel retient, pour rejeter la demande en paiement formée en 1991 par M. X..., acquéreur en 1979 et 1980, de silos destinés au stockage de l'alimentation de porcs, contre M. Y..., la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière Assurances et la société Roxell, aux droits de la société Chore Time, demande fondée sur le non-respect de l'obligation du vendeur de délivrer une chose conforme à sa destination, qu'en l'espèce, il résulte des documents produits aux débats que le matériel livré et installé correspond bien à celui commandé, que le vendeur a ainsi respecté son obligation de délivrance, et que s'il est incontestable que le matériel vendu n'est pas conforme à la destination normale attendue par M. X..., ce qui constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil, l'assignation au fond, formée sept ans après la découverte des vices, est tardive; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument visé au second moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la société La Préservatrice Foncière assurances la somme globale de 10 000 francs et à la société Roxell la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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