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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/03468

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03468

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] NAC: 5AZ N° RG 24/03468 N° Portalis DBX4-W-B7I-TJS7 JUGEMENT N° B DU 18 décembre 2024 La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son mandataire le courtier SAS INSURED SERVICES C/ [F] [V] [O] [C] [U] [O] [C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me MONFERRAN Copies certifiées conformes à toutes les parties Le : JUGEMENT Le Mercredi 18 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 24 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. AXA FRANCE IARD, Prise en la personne de son mandataire le courtier SAS INSURED SERVICES Dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS : Monsieur [F] [V] [O] [C], Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Madame [U] [O] [C], Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE : Madame [N] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] assortie d’un garage, d’un jardin et d’une piscine, d’une surface habitable de 173.46 m². Par contrat du 19 octobre 2021, [N] [W] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance couvrant notamment les loyers impayés. Par contrat prenant effet le 25 octobre 2021, [N] [W] a loué à [F] [V] [O] [C] et [U] [O] [C] ladite maison moyennant un loyer initial de 1 490 euros, aucune provision mensuelle sur charges n’étant stipulée au contrat. Par courrier du 06 mars 2023, le mandataire de gestion de [N] [W] a mis les locataires en demeure de régler avant le 20 mars suivant la somme de 3084.10 euros restant due au titre de l’arriéré locatif. Par courrier du 21 mars 2023, lesdits locataires ont donné leur préavis de départ. Invoquant l’aggravation de l’arriéré locatif, [N] [W] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 avril 2023. Le logement a été restitué le 20 avril 2023, [F] [V] [O] [C] et [U] [O] [C] n’ayant toutefois pas souhaité communiquer leur nouvelle adresse. Suivant quittance subrogative du 30 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD a versé à [N] [W] la somme de 4 200.54 euros. Par courriels distincts du 14 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD a mis [F] [V] [O] [C] et [U] [O] [C] en demeure de lui régler sous quinzaine ladite somme de 4 200.54 euros à peine d’action en justice. Par exploits du 17 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD a finalement assigné [F] [V] [O] [C] et [U] [O] [C] devant le Juge des contentieux de la protection pour obtenir leur condamnation solidaire aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes : - 4 200.54 euros au titre de la quittace subrogatoire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 et avec capitalisation desdits intérêts, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SA AXA FRANCE IARD a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Convoqués selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [V] [O] [C] et Madame [U] [O] [C] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date avancée au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de condamnation au paiement : - Sur la somme réclamée au titre de la quittance subrogative : L’article L121-12 du Code des assurances dispose que “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur”. Selon l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie du contrat de garantie des loyers impayés consenti à [N] [W] ainsi que du contrat de bail ultérieurement conclu par cette dernière avec les époux [I]. La demanderesse verse également un décompte locataire récapitulant les sommes restant dues par les défendeurs au titre, d’une part, des loyers et charges impayés (avis fiscal à l’appui) et, d’autre part, des réparations locatives. La quittance subrogative produite porte bien sur un montant correspondant au seul poste des loyers et charges impayés. Partant, la SA AXA FRANCE IARD justifie bien avoir versé à [N] [W] la somme de 4 200.54 euros au titre de la garantie loyers impayés souscrite dans le cadre du contrat d’assurance du 19 octobre 2021. N’ayant pas comparu, les époux [O] [C] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe comme le montant de cette somme, ne démontrant ni avoir été à jour de leurs loyers et charges vis-à-vis de [N] [W] ni avoir donné suite à la mise en demeure adressée par la SA AXA FRANCE IARD. Monsieur [F] [V] [O] [C] et Madame [U] [O] [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4 200.54 euros. En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, la date évoquée du 06 mars 2023 correspond à une mise en demeure émanant du mandataire de gestion de [N] [W] et il résulte du montant finalement réclamé par la demanderesse que l’indemnisation versée au titre du contrat d’assurance se limitait à l’arriéré locatif en principal sans intérêts. Il convient donc de retenir la mise en demeure du 14 février 2024 adressée par la SA AXA FRANCE IARD elle-même aux fins de règlement de la créance objet de la présente procédure. En application de l’article 1343-2 dudit code, lesdits intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à l’expiration d’une année. - Sur la demande indemnitaire : Selon l’article 1231 du Code civil, “à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable”. En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [O] [C] ont manqué à leur obligation de paiement des loyers, justifiant l’indemnisation de [N] [W] par la SA AXA FRANCE IARD, et qu’ils ont refusé de donner leur nouvelle adresse. Pour autant, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas recevable à invoquer comme préjudice personnel les répercussions de la faute des défendeurs sur la propriétaire des lieux, à savoir [N] [W]. Elle n’est pas plus recevable à se prévaloir d’éventuelles dégradations locatives de la part des anciens locataires dans la mesure où la demande principale est limitée à une indemnisation au titre des loyers impayés. Quant à la mauvaise foi dont les époux [O] [C] auraient fait preuve en ne réglant pas leurs loyers alors qu’ils en avaient la capacité financière, elle n’est pas suffisante à caractériser pour la SA AXA FRANCE IARD un préjudice distinct de la créance elle-même. De même, le refus de communication de leur nouvelle adresse par les époux [O] [C] n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation de l’assureur, ledit refus étant nettement antérieur à la mise en jeu de la garantie loyers impayés et l’assureur disposant d’un moyen de contact avec les intéressés via leurs adresses électroniques. Enfin, aucun retard particulier ne peut non plus être reproché par la demanderesse aux défendeurs, l’assignation ayant été délivrée à peine trois mois après la mise en demeure. Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice personnel distinct du simple défaut de paiement, la SA AXA FRANCE IARD doit être déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires : Parties perdantes, Monsieur [F] [V] [O] [C] et Madame [U] [O] [C] supporteront in solidum la charge des dépens. Parties succombantes et tenues aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte-tenu des démarches judiciaires que l’assureur a dû engager à juste titre pour obtenir un titre exécutoire. La présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] [O] [C] et Madame [U] [O] [C] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 200.54 euros au titre de la quittance subrogative du 30 janvier 2024 ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ; DIT que lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à l’expiration d’une année ; DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] [O] [C] et Madame [U] [O] [C] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] [O] [C] et Madame [U] [O] [C] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. La Greffière La Juge

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