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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.688

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lerne Pontots, dont le siège social est à Domaine de Lerne et dont les services administratifs sont ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1988 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de : 1°/ M. le receveur des Impôts des Pyrénées-Atlantiques, domicilié en ses bureaux, ... (Pyrénées-Atlantiques), Et en tant que de besoin, contre : 2°/ M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Lerne Pontots, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 23 août 1988), que la Société Lerne-Pontots (la société) a acheté, par actes des 21 mai et 10 septembre 1980, des terrains en prenant l'engagement d'y élever des constructions dans le délai de quatre ans pour bénéficier des dispositions de l'article 691 du Code général des Impôts ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, l'administration des Impôts a engagé une procédure de redressement ; que ses réclamations n'ayant pas été entièrement admises, la société a saisi le tribunal pour obtenir la décharge totale des impositions répétées, que le tribunal a rejeté ses demandes ; Attendu que la société fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'elle ne pouvait invoquer pour la première fois devant lui la force majeure résultant de la mise en règlement judiciaire d'une société ARH concept avec laquelle elle aurait contracté pour la construction des bâtiments et que cette force majeure n'était pas établie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau devant le tribunal de grande instance, et alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait refuser, sans s'expliquer, de considérer le règlement judiciaire de la société chargée de la construction comme un cas de force majeure ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, le tribunal a retenu qu'aucune pièce n'était produite devant lui et que l'existence même de la société de constructions ARH concept n'était pas établie, pas plus que la mise en règlement judiciaire de celle-ci ; qu'il en a déduit à bon droit que la force majeure n'était pas caractérisée en l'espèce et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Lerne Pontots, envers M. le receveur des Impôts des Pyrénées-Atlantiques et M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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