Texte intégral
N° RG 21/03722 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4MB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00085
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Septembre 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 janvier 1967, M. [O] [B] a été engagé par la société [6] aux droits de laquelle vient la société [5] depuis le 1er avril 2002.
M. [B] a quitté la société le 1er septembre 1998 dans le cadre d'une pré-retraite. Il est décédé le 4 octobre 2014.
Le 20 avril 2015, Mme [S] [B], veuve de M. [B], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le concernant, accompagnée d'un certificat médical initial du 25 février 2015 indiquant un 'carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche'.
Par décision du 6 octobre 2015, la caisse a pris en charge ladite maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, puis par décision du 3 novembre 2015, le décès de M. [B].
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une demande d'inopposabilité de ces décisions de prise en charge.
En sa séance du 2 mai 2016, la CRA a rejeté les recours formés par la société.
Cette dernière a poursuivi ses contestations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 6 septembre 2021, rejeté les demandes de la société et l'a condamnée aux entiers dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2021.
Par conclusions remises le 13 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé,
- juger inopposables les décisions du 6 octobre 2015 et du 3 novembre 2015,
- juger la demande d'imputation au compte spécial recevable et se déclarer compétente pour en connaître,
- ordonner l'imputation au compte spécial de toute imputation financière, en lien avec la pathologie, l'incapacité de travail et le décès de M. [B], de son compte employeur,
- débouter la caisse de ses demandes et la condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
- rejeter le recours et l'ensemble des demandes de la société,
- juger irrecevable, comme nouvelle, la demande de retrait de toute imputation financière, en lien avec la pathologie, l'incapacité de travail et le décès de M. [B], du compte employeur de la société,
A titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de retrait de toute imputation financière, en lien avec la pathologie, l'incapacité de travail et le décès de M. [B], du compte employeur de la société,
En tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Lors de l'audience du 18 octobre 2023, les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré concernant le caractère primitif de la maladie.
Le 25 octobre 2023, la caisse a transmis une note ainsi que l'avis de son médecin conseil.
Le 27 octobre 2023, la société a transmis sa note assortie de deux pièces, son courrier du 10 octobre accompagnant la remise de ses conclusions et son recours devant la CRA.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les notes en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relativement à la question de la primitivité de la pathologie, comme d'ailleurs elles l'indiquent.
Or, la cour constate que la caisse a établi une note de 12 pages 'venant compléter ses conclusions et répondre sur différents points' et développant ainsi des arguments étrangers à l'élément médical considéré, ce que relève également la société (page 2 de sa note).
Dans ces conditions, faute d'y avoir été autorisée, la cour ne tiendra compte, dans la note de la caisse, que du développement relatif au caractère primitif du cancer de M. [B].
Sur l'inopposabilité des décisions de prise en charge du 6 octobre et 3 novembre 2015
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2, dans sa version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il s'infère du colloque médico-administratif que la pathologie déclarée par M. [B] relève du tableau 30 bis des maladies professionnelles, de sorte que seul un cancer broncho-pulmonaire primitif peut être présumé d'origine professionnelle au titre dudit tableau.
Or, dans ledit document, le médecin conseil de la caisse ne fait pas référence à un élément médical extrinsèque lui ayant permis d'établir la primitivité de la maladie.
En effet, ce caractère, contesté par la société dès sa saisine de la commission de recours amiable de la caisse, n'a été établi que par l'attestation du médecin conseil de la caisse datée du 18 octobre 2023, jointe à la note en délibéré, dans laquelle il précise que lors de l'instruction de la demande de maladie professionnelle concernant M. [B], 'le service médical disposait du résultat de l'examen anatomopathologique en date du 8 septembre 2014 objectivant le caractère primitif de la maladie'.
Dès lors, si cette pièce complémentaire audit colloque émanant du médecin conseil permet d'établir le caractère primitif de la pathologie déclarée, elle est toutefois susceptible de faire grief à l'employeur auquel elle n'est communiquée que plusieurs années après la clôture de l'instruction du dossier et la décision de prise en charge de la pathologie.
Ce faisant, la caisse a méconnu le principe du contradictoire, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire.
La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et celle subséquente, de prise en charge du décès de l'assuré en date du 3 novembre 2015.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Compte tenu de la solution du litige, la demande formée au titre de l'imputation sur le compte spécial employeur est devenue sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la caisse est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du Havre du 6 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la société [5] les décisions de prise en charge de la caisse des 6 octobre et du 3 novembre 2015 concernant la pathologie déclarée de M. [B] et de l'imputabilité du décès à celle-ci,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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