Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00575 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3CQ
AFFAIRE : [D] [R], [G] [O] [V], [C] [T], [A] [T] épouse [S], [I] [T], [M] [N] [R], [E] [U] [R], [P] [B] [R] C/ S.N.C. REGIE PEDRINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R]
né le 04 Avril 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [O] [V]
né le 13 Janvier 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [T]
né le 09 Août 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [T] épouse [S]
née le 15 Juin 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [T]
né le 17 Juin 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [N] [R]
né le 03 Mai 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [U] [R]
née le 27 Décembre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [B] [R]
née le 06 Septembre 1931 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Thomas KAEMPF Toque - 438,Expédition
Maître Federico COMIGNANI Toque - 834, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[M], [E], [P] et [H] [R], [G] [V], [C] et [A] et [I] [T]ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 mars 2024 la société Pedrini SNC pour voir désigner l’indivision [R] à l’effet de convoquer l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble dans lequel ils sont propriétaires indivis de lots dans cet immeuble situé à [Localité 12], [Adresse 3], avec l’ordre du jour défini dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 décembre 2023, et de procéder à la notification du procès-verbal qui aura été établi, la voir condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette copropriété a pour syndic la Régie PEDRINI depuis plusieurs années, et n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis le 10 février 2022 malgré les demandes qui lui ont été adressées, aux fins notamment de changer de syndic et de statuer sur l’examen et l’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2022.
Lors de l’audience, les demandeurs se désistent de leur demande principale, à laquelle il a été satisfait puisqu’une assemblée générale s’est tenue le 18 juillet 2024.
Ils maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société Régie Pedrini sollicite la réduction de la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et fait valoir qu’elle a convoqué l’assemblée générale demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement de la demande principale, à laquelle il a été fait droit par la défenderesse, après la délivrance de l’assignation.
Il est constant que la société Régie Pedrini n’a provoqué la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires qu’après la délivrance de l’assignation à cette fin, après de nombreuses demandes en ce sens des copropriétaires représentant plus d’un quart des voix de tous les copropriétaires, avec définition d’un ordre du jour, donc conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967.
Il convient en conséquence de condamner la société Régie Pedrini aux dépens.
La société Régie Pedrini doit payer aux demandeurs la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors qu’ils ont dû agir en justice pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
CONSTATONS le désistement de la demande principale, à laquelle il a été satisfait.
CONDAMNONS la société PEDRINI aux dépens.
CONDAMNONS la société PEDRINI à payer à [M], [E], [P] et [H] [R], [G] [V], [C] et [A] et [I] [T] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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