Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJK
Minute n° 24/00110
S.A.S. FOR ALLIANCE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. XARDEL DEMOLITION
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 26 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00009
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. FOR ALLIANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et Me Benjamin RACINET, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.R.L. XARDEL DEMOLITION représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et Me Benjamin RACINET, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la restructuration du centre aquatique de [Localité 4], le lot « démolition gros 'uvre» a été con'é à la société Costantini qui a sous-traité la démolition à la SARL Xardel Démolition. La SARL Xardel Démolition a elle-même sous-traité le sciage des voiles (parois verticales en béton) à la SAS For Alliance, assurée auprès d'un assureur ayant fait l'objet ensuite d'une liquidation judiciaire.
Le 24 juillet 2018, la SAS For Alliance a entamé la découpe d'un voile.
La société Costantini, a demandé la réfection de ce voile, selon un devis d'un montant de 50.272 euros. La SARL Xardel Démolition a fait intervenir son assureur, la SA AXA France IARD, qui a mandaté un expert. La SA AXA France IARD a réglé à la société Costantini la somme de 47.140,17 euros correspondant au montant du devis déduit de la franchise. La SARL Xardel Démolition a réglé sa franchise pour 3.131,83 euros.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2020 remis à personne habilitée, la SARL Xardel Démolition ainsi que la SA AXA France IARD, agissant en qualité d'assureur de celle-ci ont fait assigner la SAS For Alliance devant le tribunal judiciaire de Metz aux 'ns de le voir, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L121-12 et L124-3 du code des assurances :
condamner la SAS For Alliance à payer à la SA AXA France IARD la somme de 47.140,17 euros, assortie des intérêts légaux à compter de son règlement, ces intérêts devant être capitalisés,
condamner la SAS For Alliance à payer à la SARL Xardel Démolition la somme de 3.131,83 euros, assortie des intérêts légaux à compter de son règlement, ces intérêts devant être capitalisés,
condamner la SAS For Alliance à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles,
condamner la SAS For Alliance aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS For Alliance n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
condamné la SAS For Alliance à payer à la SA AXA France IARD la somme de 47.140,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné la SAS For Alliance à payer à la SARL Xardel Démolition la somme de 3.131,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts, dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné la SAS For Alliance aux dépens,
condamné la SAS For Alliance à payer à la SARL Xardel Démolition la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 janvier 2022, la SAS For Alliance a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement en visant dans sa déclaration chacune de ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS For Alliance demande à la cour de :
recevoir son appel et le dire bien-fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à la SA AXA France IARD la somme de 47.140,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
l'a condamnée à payer à la SARL Xardel Démolition la somme de 3.131,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Xardel Démolition la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
la mettre hors de cause,
débouter la SA AXA France IARD et la SARL Xardel Démolition de l'ensemble de leurs demandes, les dire irrecevables, subsidiairement mal fondées,
subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité,
déclarer la SARL Xardel Démolition responsable dans la proportion de 90%,
réduire à de plus justes proportions le montant du sinistre,
réduire à de plus justes proportions le montant mis à sa charge et débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes,
condamner la SA AXA France IARD et la SARL Xardel Démolition aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA France IARD et la SARL Xardel Démolition demandent à la cour de :
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
condamner la SAS For Alliance aux entiers frais et dépens d'instance et d'appe1 ainsi qu'à leur payer une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD
Il convient d'observer que si la SAS For Alliance conclut dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité des prétentions formées par la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD, elle n'invoque aucun moyen à ce titre. Les prétentions des intimées seront donc déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la SAS For Alliance
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le contrat de sous-traitance conclu entre la SARL Xardel Démolition et la SAS For Alliance le 18 juillet 2018 précise dans son article 1 objet du contrat que la SARL Xardel Démolition confie à la SAS For Alliance les travaux de découpes dont il est ensuite précisé dans le descriptif des travaux :
« découpes : - voile bassin près des vestiaires
- remontée du bassin ».
Le prix convenu est fixé à la somme de 4.740 euros HT.
Le contrat fait également référence dans son article 3 aux documents contractuels dont, en annexe 3, l'offre de prix n°18-144b du 18 juillet 2018.
Cette offre n°18-144b, versée aux débats, est émise pour un montant total de 4.740 euros HT et désigne deux catégories de travaux envisagés :
Sous le titre « Voile bassin près des vestiaires » il est décrit :
1 coupe fond du bassin voile en arrase 15ml ép.0,40 (quantité 1)
2 coupes de chaque côté en arase : 2x2ml ép.0,40 (quantité 4)
Sous le titre « remontée du bassin » il est décrit :
1 coupe arase de 15ml ép.0,40 (quantité 1)
2 coupes de désolidarisation du voile AR dim.2,50ml ép.0,40 (quantité 2).
Ce devis, qui est le second établi par la SAS For Alliance, reprend les prestations envisagées dans un premier devis n°18-144a du 2 juillet 2018, sauf le voile arrière de sciage sur 30ml ép.0,40, correspondant à la démolition du mur de soutènement déjà réalisée par la SARL Xardel Démolition (selon les propres déclarations de cette dernières dans ses écritures) et qui n'avait plus lieu d'être commandée.
Les intimées reconnaissent dans leurs conclusions que c'est sur la base du second devis n°18-144b qu'a été établi le contrat de sous-traitance susvisé. Il faut en déduire que la mention dans le contrat des découpes : voile bassin près des vestiaires et remontée du bassin correspondaient aux 4 types de prestations détaillées ci-dessus (soit 2 pour chacune des catégories).
La SARL Xardel Démolition indique dans ses conclusions que ces 4 prestations correspondaient sur le plan qu'elle produit aux lettres ABCE. (le point D visé dans le 1er devis et le plan ayant été supprimé).
Le voile que la SAS For Alliance a commencé à scier le 24 juillet 2018 est répertorié, selon les conclusions des intimées ainsi que celles de l'appelante sous les points A et B. L'expert du cabinet Saretec, intervenu à la demande de la SARL Xardel Démolition et de la SA AXA France IARD précise qu'il s'agit du voile pignon et le situe, lui, en point C. L'expert du cabinet CLE [Localité 5] (intervenu à la demande de la SAS For Alliance et de son assureur avant que celui-ci ne fasse l'objet d'une liquidation judiciaire) désigne le voile objet du litige comme étant le voile correspondant à la partie la plus haute du bassin. Il faut en déduire qu'il parle également du voile désigné sous la lettre C.
Que le voile objet du litige soit désigné sous les lettres A, B ou C est indifférent dans la mesure où ces trois désignations correspondent à des prestations qui étaient prévues par le contrat de sous-traitance et par le devis. Dès lors, il est établi que le voile objet du litige était bien prévu dans les prestations devant être réalisées par la SAS For Alliance. Il ne peut donc être imputé aucune faute contractuelle à cette dernière sur ce point puisqu'elle a respecté l'objet du contrat.
Par ailleurs, la SAS For Alliance n'est pas responsable du contenu de la commande effectuée par la SARL Xardel Démolition qui devait vérifier que les prestations qu'elle visait dans le contrat de sous-traitance correspondaient bien à des prestations voulues et réellement commandées par le maître d'ouvrage. A supposer même que le sciage d'un voile visé par le contrat ne soit pas ou plus sollicité par le maître d'ouvrage, il appartenait alors à la SARL Xardel Démolition d'en informer la SAS For Alliance avant la date de début des travaux prévue par le contrat, soit le 23 juillet 2018, ce qui n'est pas démontré.
Si la SARL Xardel Démolition soutient que la SAS For Alliance n'a pas respecté ses obligations en intervenant sur le chantier sans en avoir reçu d'ordre, sans se rendre au bungalow de chantier pour y signer une feuille de présence et signaler son intervention, il convient de relever que les intimées ne produisent aucun document contractuel imposant ces obligations à la SAS For Alliance. Aucun manquement contractuel à ce titre ne peut donc être imputé à l'appelante, étant rappelé que l'intervention de la SAS For Alliance avait été fixée contractuellement au 23 juillet 2018.
Enfin, il résulte effectivement de la lecture du devis n°18-144b établi par la SAS For Alliance que celui-ci comporte la mention suivante « à votre charge tracé à réaliser par vos soins avant notre intervention ». La SARL Xardel Démolition devait donc, selon les précisions apportées dans les conditions générales d'intervention de la SAS For Alliance situées au verso du devis, réaliser un tracé sur l'ouvrage avant l'intervention de son sous-traitant.
Toutefois, le moyen invoqué par les intimées tiré du fait que la SAS For Alliance serait intervenue alors que le voile scié n'avait fait l'objet d'aucun traçage préalable est inopérant dans la mesure où les intimées n'invoquent pas un préjudice né d'une erreur commise par la SAS For Alliance dans le tracé même du sciage du voile. En effet, le litige porte sur le fait de savoir si le voile scié faisait l'objet du contrat, or il est démontré qu'il faisait partie des prestations devant être réalisées par la SAS For Alliance.
En conséquence, aucune faute contractuelle n'est imputable à la SAS For Alliance et sa responsabilité n'est pas engagée. Elle n'est donc tenue à aucune indemnisation.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
condamné la SAS For Alliance à payer à la SA AXA France IARD la somme de 47.140,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné la SAS For Alliance à payer à la SARL Xardel Démolition la somme de 3.131,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts, dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Statuant à nouveau, la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD seront déboutées de l'intégralité de leurs demandes formées contre la SAS For Alliance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD qui succombent également en appel seront condamnées in solidum aux dépens.
Au regard de l'équité, par application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront également condamnées in solidum à payer à la SAS For Alliance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur prétention formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les prétentions formées par la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 octobre 2021 dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
Déboute la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD de l'intégralité de leurs prétentions formées contre la SAS For Alliance ;
Condamne in solidum la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD aux dépens ;
Déboute la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD aux dépens de l'appel ;
Condamne in solidum la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD à payer à la SAS For Alliance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Xardel Démolition et la SA AXA France IARD de leur demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre