Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00192 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZI6
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [L], né le 16 Avril 1945 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [P], né le 27 Juillet 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 4] qu’il a décidé de vendre.
Dans ce cadre, il a sollicité la société PATRIMOFI aux fins d’obtenir un permis de construire auprès de la commune de [Localité 3].
Par ailleurs, il a sollicité les services de l’agence « Propriété de Prestige » situé [Adresse 2] à [Localité 7], aux fins de lui trouver un acquéreur en vue de la réalisation du projet accepté par la commune.
Conformément à son mandat, l’agence a trouvé un acquéreur en la personne de Monsieur [U] [P].
Aux termes de l’acte reçu par Maître [V] le 30 mai 2023, avec le concours de Maître [C], notaire à [Localité 6], le 30 mai 2023, Monsieur [L] a consenti une promesse de vente de sa propriété au profit de Monsieur [P] pour le prix de 1 240 000 €.
Dans l’acte, il était convenu que :
- La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 29 août 2023 à 16 heures,
- Que le bénéficiaire devait verser une somme de 124.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation,
- Qu’au plus tard dans les 10 jours de la signature de la promesse, la somme de 62.000 € représentant une partie de cette indemnité devait être versée.
Le promettant bénéficiait d’une faculté de rétractation dans le délai de 10 jours à compter de la signature de ladite promesse.
Au surplus, il était convenu qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option, ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il serait de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.
Monsieur [P] n’a pas usé de cette faculté de rétractation.
Il n’a pas versé la somme de 62.000 € comme convenu dans la promesse.
Enfin, il n’a pas sollicité la réitération de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2023, Monsieur [L] a mis en demeure Monsieur [P] de lui verser la somme de 124.000 €, les conditions suspensives de la promesse de vente ayant été réalisées, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [P] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] à payer à Maître [H] [L] la somme de 124 000 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
- JUGER que sur cette somme, les intérêts se capitaliseront par année entière,
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] à payer à Maître [H] [L] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de Monsieur [U] [P],
- DIRE qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [P], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de versement de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le contrat indique que la promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 29 août 2023.
Il était convenu qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option, ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il serait de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.
Comme en attestent les mises en demeure tant de Monsieur [L] que du notaire, Monsieur [P] n’a ni versé l’indemnité d’immobilisation, ni signé l’acte de vente ni levé l’option dans le délai contractuellement prévu, malgré une convocation qui lui avait été adressée en ce sens, de sorte que la promesse est devenue caduque.
Le contrat prévoyait par ailleurs le versement par le bénéficiaire d’une indemnité d’immobilisation de 124.000 Euros.
Il est également prévu que cette somme sera versée au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble, en cas de non-réalisation de la vente.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater la caducité de la promesse de vente, et de condamner Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 124 000 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] sera condamné à payer Monsieur [L] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 124.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 124.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision conformément à l’article L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment