Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01182 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NR7H
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602781
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me CARRETERO avocat pour Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E]-[J] est salariée en qualité d'employée commerciale par société [5].
Le 24 décembre 2015, la société [5] établit une déclaration d'un accident du travail survenu le 24 décembre 2015 à Madame [E] sans réserves dans les circonstances suivantes « Madame [J] a déclaré s'être coincée la main entre un carton de sacs poubelles et l'étagère ».
Par courrier du 4 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault informe la société [5] de la prise en charge de la législation relative aux risques professionnels de l'accident survenu le 24 décembre 2015.
Après refus de la commission de recours amiable de sa contestation, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault qui le 5 février 2018 a :
Reçu la société [5] en sa contestation,
Rejeté l'exception de nullité de la procédure d'instruction,
Dit que tant la décision de prise en charge de l'accident en date du 24 décembre 2015 dont Madame [M] [E] a été victime que la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 juin 2018 sont opposables à la société [5].
Le 26 février 2018, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions soutenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 5 février 2018 et :
A titre principal, sur l'inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 18 janvier 2016 de :
Dire et juger qu'il existe une rupture dans la prescription des arrêts de travail de Madame [E],
Dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes,
En conséquence, de déclarer inopposable à la société [5] les arrêts de travail postérieurs au 18 janvier 2016.
A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
Désigner tel expert avec pour mission :
Informer la société concluante, la caisse primaire de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Se faire remettre l'entier dossier médical de la salariée par la caisse primaire,
Dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
Rechercher s'il existe un état pathologique préexistant,
Fixer une date de consolidation,
Et toutes autres instructions que la cour jugera utiles.
La caisse primaire d'assurances maladie de l'Hérault représentée par Madame [H] [D] munie d'un mandat régulier soutient ses écritures aux termes desquelles elle demande :
De confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 6 février 2018 en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins délivrés à Madame [E] [M] au titre de l'accident du travail du 24 décembre 2015,
Rejeter la demande d'expertise judiciaire de l'employeur, n'ayant pas pour mission de pallier l'absence de production de preuve par l'employeur,
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de relever que la société [5] ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail survenu à Madame [E] le 24 décembre 2015.
En revanche, elle conteste la continuité et la poursuite des soins à compter du 18 janvier 2016.
L'exigence de continuité des symptômes et des soins a été abandonnée par un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile (2 Civ., 17 février 2011, pourvoi n 10-14.981, Bull. e o 2011, n 49). Depuis 2011 (Civ 2 17 février 2011 n°10-14.981), la Cour de cassation a jugé régulièrement que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire .
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail, la deuxième chambre civile conditionne le bénéfice de la présomption d'imputabilité à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (2 Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-21.748.
Dans les deux situations, il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu'il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d'une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables.
En l'espèce, il est établi que Madame [M] [E] a bénéficié d'un premier arrêt de travail initial prescrit par le docteur [W] le 24 décembre 2015 et jusqu'au 28 décembre 2015.
Pour contester la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts, la société [5] fait valoir que :
Il existe une rupture dans la prescription des arrêts de travail entre le 18 janvier 2016 et le 25 février 2016,
Que la salariée présentait un état antérieur,
Que la caisse n'a communiqué qu'une partie des certificats médicaux,
Que la société [5] avait alerté la caisse par courrier sur la situation de la salariée.
Sur la rupture dans la prescription des arrêts de travail, ainsi qu'il vient d'être rappelé, le critère de la continuité n'est plus retenu de sorte qu'à compter du premier arrêt de travail du 24 décembre 2015 et jusqu'à la date de consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité.
Sur l'état antérieur de la salariée, la société [5] ne produit aucun élément sauf l'expertise de son médecin conseil lequel émet une double hypothèse d'existence d'une lésion du TFCC (lésion du complexe fibro cartilagineux triangulaire) et de son origine en précisant « dont on sait qu'elles sont dues à des anomalies constitutionnelles de l'ulna donc d'un état antérieur indépendant de l'accident du travail du travail du 24 décembre 2014 ». Cet avis purement hypothétique et général ne peut donc suffire à renverser la présomption.
Sur le défaut de communication de pièces par la caisse, cette allégation apparait sans fondement dans la mesure où l'expertise du médecin conseil de l'entreprise s'est fondée sur les pièces médicales suivantes :
Déclaration d'accident du travail du 24 décembre 2015,
Certificat médical initial du 24 décembre 2015 du Dr [W],
Notification de prise en charge de l'accident du travail datée du 4 janvier 2016,
Certificat médical de prolongation du 28 décembre 2015 du Dr [W],
Certificat médical de prolongation du 4 janvier 2016 du Dr [V],
Certificat médical de prolongation du 25 février 2016 du Dr [W],
Certificat médical de prolongation du 23 mars 2016 du Dr [W],
LM2A du 10 juin 2016 consolidation avec séquelles non indemnisables ;
et que ces pièces couvrent l'intégralité de la période aucours de laquelle Madame [E] a bénéficié de soins.
S'il est avéré que la société [5] a effectivement écrit au médecin conseil de la caisse le 17 février 2016 en ces termes « j'interviens au nom de la société [5] qui s'interroge sur la question de savoir si l'arrêt est bien en relation avec la pathologie initiale ; avez-vous pu vérifier ' avez-vous eu connaissance de nouvelles lésions ' une consolidation est elle envisagée ' » et que ce courrier est resté sans réponse, il ne peut suffire en soi à remettre en cause la présomption d'imputabilité qui s'impose à l'employeur.
Dès lors, les éléments apportés par l'employeur ne permettent pas d'écarter la présomption d'imputabilité d'autant qu'il n'est pas démontré l'existence d'une cause étrangère.
S'agissant de la demande d'expertise médicale, la société [5] considère que les conclusions de son médecin conseil le Dr [C] [B] permettent de douter de l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 18 janvier 2016.
Cependant, l'argumentation de ce médecin est purement théorique puisqu'elle n'a pas procédé à un examen de la patiente, qu'elle se prononce sur l'examen de pièces médicales de manière subjective et hypothétique, et s'appuie uniquement sur les référentiels de la HAS et des sociétés savantes, lesquels ne font état que de durées de références indicatives à adapter en fonction de la situation de chaque patient , et qui ne peuvent s'appliquer à chaque cas individuel.
Il en découle que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la présomption d'imputabilité s'applique pour l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits de l'accident du travail du 24 décembre 2015 jusqu'à la consolidation du 10 juin 2016 sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner d'expertise, la décision sera confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 5 février 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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