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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-40.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.251

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Célia X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Taulet, en liquidation judiciaire, agissant par son mandataire-liquidateur, M. Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / du FNGS-GARP, dont le siège est Bp n° 50, Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1991), que Mme X..., au service de la société Taulet en qualité de soudeuse avec une ancienneté remontant au 20 novembre 1979, et candidate aux élections de délégués du personnel le 16 juin 1988, a été licenciée, pour motif économique, par lettre recommandée du 18 juillet 1988, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire transformée par la suite en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que le défaut de proposition d'une convention de conversion occasionne nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en s'abstenant de proposer une convention de conversion, et qui a néanmoins refusé d'apprécier le préjudice subi de ce chef, a violé l'article L. 321-5-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à rembourser au GARP les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que les sommes versées par le GARP lui étaient dues comme couvrant d'une part les salaires et accessoires correspondant à sa période de protection et, d'autre part, des indemnités de licenciement ; qu'en affirmant que le remboursement au GARP des sommes versées à titre d'indemnités de rupture n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le salarié, irrégulièrement licencié, est en droit de tenir pour acquis le licenciement ainsi prononcé et n'a pas à restituer les sommes perçues à titre d'indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté que la salariée était en droit de tenir son licenciement pour acquis le 18 juillet 1988, soit au cours d'une des périodes visées par l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail, la cour d'appel, en ordonnant la restitution au GARP des sommes perçues à titre d'indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que Mme X... ait pris les conclusions invoquées par le moyen et sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à rembourser au GARP le montant des indemnités de rupture ; qu'à défaut de conclusions en ce sens, la cour d'appel ne pouvait modifier sur ce point la décision des premiers juges ; Que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers société Taulet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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