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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.822

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié RN 144 à Saint-Victor, Domerat (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., domicilié ... à Neris-les-Bains (Allier), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Patrick X... a été engagé en juin 1967 par son grand-père M. Gaston X..., exploitant une miroiterie, reprise en 1983 par son père, M. Paul X... ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 août 1990 n'énonçant aucun motif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mai 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement n'était pas motivée, la lettre de convocation à l'entretien préalable précisait que le salarié était convoqué "suite aux dégâts provoqués par (lui) ce jour" dans les bureaux de l'employeur ; que, de plus, le salarié avait demandé, le 30 août, à son employeur, d'énoncer les motifs de licenciement, ce qu'il a fait par lettre du 4 septembre 1990 d'une manière précise et circonstanciée ; qu'ainsi, le salarié a purgé la procédure de licenciement des vices qui auraient pu l'affecter ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement sur la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul X..., envers M. Patrick X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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