Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT RECTIFICATIF
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/00701 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3UY
Numéro de minute : 24/509
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 5]
pris en la personne de son Syndic, la SERGIC CONTENTIEUX, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3] , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par requête déposée au greffe le 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] située aux [Adresse 1] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Orléans après constat d'une omission de statuer et erreur matérielle entachant le jugement rendu le 26 juillet 2024 dans l'affaire RG n° 24/00303, opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] à M. [L] [N] .
Copie exécutoire le :
à : Me Cotel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] expose que :
- Le président du tribunal aurait omis de statuer sur le chef de demande visant à obtenir la condamnation de M. [L] [N] à la somme de 11 072.17 euros au titre des appels de fonds travaux impayés, augmentées des intérêts de droit à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure restée vaine. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que cette somme correspond aux appels de fonds travaux échus et impayés par M. [N] ;
- Le dispositif du jugement comporte une contradiction avec ses motifs s’agissant de la condamnation de M. [N] pour résistance abusive, retenue par le président du tribunal en même temps qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Convoqué à l’audience du 15 novembre 2024 par lettre recommandée distribuée le 9 octobre 2024, M. [N] n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Selon l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Sur l’omission de statuer
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée à M. [L] [N] le 18 avril 2024, le SDC [Adresse 5] a sollicité la condamnation de M. [N] à la somme de 11 072.17 euros au titre des appels de fonds travaux impayés votés lors de l’assemblée générale du 23 mars 2016.
Or, il ressort du jugement en date du 26 juillet 2024 que le président du tribunal judiciaire d’Orléans s’est uniquement prononcé sur la demande en paiement des charges et fonds de travaux échus au 6 mars 2024 et la demande en paiement des provisions pour charges de copropriété à venir devenues exigibles.
L’omission de statuer est ainsi caractérisée.
Il convient en conséquence d’examiner la demande objet de l’omission :
Sur la demande en paiement des appels de fond travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 art.9, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.»
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties commune et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de propriété produit aux débats que M. [L] [N] est propriétaire de biens formant les lots 472, 473 et 474, dépendant de la copropriété de la résidence dénommée [Adresse 5].
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé, le 23 mars 2016, des « travaux plan de sauvegarde », pour lesquels des cotisations ont été mises en place auprès de chaque copropriétaire selon leur tantième, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Au vu des appels de charges concernés du 1er janvier 2024 et de l’arrêté de compte du 6 mars 2024, il y a lieu de considérer que, déduction faite des frais qui ne constituent pas des charges et appels de fonds travaux (relance, mise en demeure et constitution dossier avocat), M. [L] [N] est redevable d’une somme de 10 905.17 euros au titre des appels de fonds travaux appelées et arrêtées au 6 mars 2024.
M. [L] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 10 905.17 euros.
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l’assignation délivrée à M. [L] [N] le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a sollicité la condamnation de M. [L] [N] à la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, il ressort du jugement en date du 26 juillet 2024 que le président du tribunal judiciaire d’Orléans s’est, dans les motifs, prononcé favorablement, pour la somme de 800 euros, alors que le dispositif de ce jugement à la fois fait droit et rejette une telle demande.
Il s’agit là d’une erreur matérielle caractérisée, et qui sera corrigée, considérant que le carence de M. [L] [N] dans l’exécution de ses obligations a effectivement engendré un surcroît de travail pour le syndicat des copropriétaires et l’a privé d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
M. [L] [N] sera condamné à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive comme jugé précédemment.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
DIT qu’il doit être ajouté au jugement du 26 juillet 2024 dans les motifs :
« Sur la demande en paiement des appels de fond travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 art.9, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.»
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties commune et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de propriété produit aux débats que M. [L] [N] est propriétaire de biens formant les lots 472, 473 et 474, dépendant de la copropriété de la résidence dénommée [Adresse 5].
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé, le 23 mars 2016, des « travaux plan de sauvegarde », pour lesquels des cotisations ont été mises en place auprès de chaque copropriétaire selon leur tantième, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Au vu des appels de charges concernés du 1er janvier 2024 et de l’arrêté de compte du 6 mars 2024, il y a lieu de considérer que, déduction faite des frais qui ne constituent pas des charges et appels de fonds travaux (relance, mise en demeure et constitution dossier avocat), M. [L] [N] est redevable d’une somme de 10 905.17 euros au titre des appels de fonds travaux appelées et arrêtées au 6 mars 2024.
M. [L] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 10 905.17 euros. » ;
DIT qu’il doit être remplacé au jugement du 26 juillet 2024 dans les motifs :
« Condamne M. [L] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] :
- La somme de 17 221 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 6 mars 2024 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- La somme de 1 197.84 euros au titre des appels de charges et travaux à venir devenus exigibles sur l’exercice allant du 01/10/2023 au 30/09/2024 en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
- Soit la somme totale de 18 418.84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
- Condamne M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamne M. [L] [N] aux dépens de l’instance,
- Condamne M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par :
« Condamne M. [L] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] :
- La somme de 17 221 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 6 mars 2024 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- La somme de 1 197.84 euros au titre des appels de charges et travaux à venir devenus exigibles sur l’exercice allant du 01/10/2023 au 30/09/2024 en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
- La somme de 10 905.17 euros au titre des appels de fonds travaux arrêtés au 6 mars 2024,
- Soit la somme totale de 29 324.01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
- Condamne M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamne M. [L] [N] aux dépens de l’instance,
- Condamne M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 26 juillet 2024 ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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