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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-44.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.108

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maison des Mouettes, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Carlos X..., demeurant 2P, rue Raymond Poincaré à Fouras (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Garaud, avocat de la société Maison des Mouettes, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 1991), M. X... a été engagé par la société Maison des Mouettes "en vertu d'un contrat de travail", pour une durée de 24 mois à compter du 1er avril 1989, comme cuisinier ; que le contrat a été rompu le 4 novembre 1989 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait dit que la rupture était intervenue pour faute grave et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié la somme de 77 531,36 francs représentant le montant des salaires nets jusqu'à la fin du contrat, alors que, d'une part, selon le moyen, si la cour d'appel, statuant comme juge prud'homal peut fonder sa décision sur des pièces produites pour la première fois en appel, le jour même de l'audience, c'est à condition de constater dans sa décision, que lesdites pièces ont fait l'objet d'une communication suffisante en temps utile et donnent lieu à un véritable débat contradictoire à l'audience même ; d'où il suit que faute d'avoir procédé à cette constatation dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le fait par l'employeur de taire dans la lettre de rupture, la gravité du motif invoqué et d'accepter de verser au salarié une indemnité de préavis n'implique pas renonciation, de sa part à se prévaloir d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont présumées, à défaut de preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattues ; que la cour d'appel ayant estimé que la preuve des faits reprochés au salarié n'était pas rapportée a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison des Mouettes, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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