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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.191

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de l'Association régionale de défense et d'assistance aux personnes âgées (ARDAPA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'ARDAPA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'association régionale de défense et d'assistance aux personnes âgées, ARDAPA, a été constituée en 1968, en vue de la création et de la gestion d'une maison de retraite; que selon acte notarié du 1er octobre 1971, les époux X..., propriétaires d'un hôtel, l'ont donné à bail à l'ARDAPA pour une durée de 60 ans moyennant paiement d'un loyer annuel de 20 000 francs; que par acte notarié du 2 février 1972, le Crédit Foncier de France a consenti un prêt de 738 000 francs à "M. et Mme X... et à l'association, emprunteurs solidaires", ce prêt étant destiné à la transformation de l'hôtel en maison de retraite; qu'ayant remboursé la somme de 576 479,90 francs à la date du 26 avril 1985, l'ARDAPA a demandé que les époux X... soient condamnés à lui restituer la moitié de cette somme; que ceux-ci ont opposé que l'ARDAPA était seule à avoir reçu le prêt, qu'elle s'était comportée comme seule débitrice dudit prêt, lequel avait été contracté dans son intérêt exclusif; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Caen, 18 octobre 1994) a dit M. X... redevable envers l'ARDAPA de la moitié du prêt; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties tant au regard des rapports juridiques les liant, qu'au regard de l'importance du financement des travaux nécessaires à l'aménagement d'un immeuble acheté quatre ans auparavant au prix de 55 000 francs, ainsi qu'au regard de la qualité de cautions prises par les époux X... à l'occasion d'un prêt de 300 000 francs accordé, un an avant, aux mêmes fins à l'ARDAPA, a souverainement décidé que les intéressés s'étaient obligés en qualité d'emprunteurs solidaires d'un prêt qui n'avait pas été souscrit dans le seul intérêt du preneur; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple allégation non assortie de preuve ou d'offre de preuve; qu'enfin, sous couvert d'un grief de violation de l'article 1216 du Code civil, le troisième grief du moyen ne saurait instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, et écartés par eux comme étant postérieurs à l'emprunt; d'où il suit qu'en aucune de ses critiques le moyen n'est fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ARDAPA; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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