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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.480

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de Mme Mauricette A..., demeurant ... Crimolois, 3 / de M. Pierre B..., ès qualités de mandataire judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel des dispositions d'un jugement du conseil de prud'hommes prononçant la mise hors de cause de M. Y..., dont il demandait la condamnation au paiement de diverses sommes en sa qualité prétendue de cessionnaire de son employeur, la société A..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 40 et 480 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la demande formée devant la juridiction prud'homale contre M. Y... avait pour objet le paiement de sommes dont aucune n'excédait le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, la cour d'appel a exactement décidé, quels qu'aient été les principes à appliquer, que le jugement rendu sur une telle demande n'était pas susceptible d'appel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est à juste titre abstenue d'examiner le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il était invoqué au soutien d'un appel déclaré irrecevable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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