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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2023. 2309045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309045

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C A et M. B A, représentés par la société d'avocats Buravan-Desmettre-Giguet-Faupin, agissant par Me Giguet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler tous les effets et l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la sous-préfète d'Arles a accordé le concours de la force publique à compter du 15 octobre 2023 en vue de leur expulsion du logement situé 88 route de Tarascon à Fontvieille (13990) ; 2°) d'enjoindre à la sous-préfète d'Arles de modifier sa décision du 12 septembre 2023 et de porter les effets et l'exécution du concours de la force publique au 1er septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Mme et M. A ont présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2309085 du 17 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Les courriers de notification de cette ordonnance, en date du 17 octobre 2023, adressés à Mme et M. A, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à leur conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'en être désistés. L'ordonnance précitée a été notifiée à M. A le 21 octobre 2023, à Mme A le 27 octobre 2023 et à leur conseil le 17 octobre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme et M. A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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