Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-10.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.315
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame LECLERC Thi Thanh A... née NGUYEN, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de Madame Rolande Y..., née B..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987), que, par acte sous seing-privé, Mme Y..., propriétaire d'un fonds de commerce, a reconnu devoir une somme de 92 792,85 francs à Mme Z..., somme correspondant aux redevances que cette dernière lui avait payées depuis le jour où elle était devenue sa locataire-gérante jusqu'à celui où elle avait résilié le contrat de location-gérance qui les liait ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en exécution de cette reconnaissance de dettes, aux motifs que, si les conventions des parties avaient prévu que les redevances devaient s'imputer sur le prix de vente, en cas de conclusion de la vente du fonds de commerce projetée entre les parties, elles ne prévoyaient nullement qu'elles seraient remboursées au locataire-gérant en cas de non-réalisation de cette vente ; que, dès lors, ces redevances devaient demeurer acquises au bailleur à titre de loyers, alors, d'une part, qu'il résulte des propres affirmations de l'auteur de la reconnaissance de dette, Mme Y..., devant les juges du fond, que cet acte a été obtenu par Mme Z... en échange de sa renonciation au contrat de location-gérance et pour permettre la vente du fonds de commerce avec l'acquéreur qu'elle s'était substitué auprès du bailleur ; qu'en ne recherchant pas si ces
circonstances entourant la signature de l'acte ne révélaient pas la cause de l'engagement de Mme Y... à rembourser sa locataire-gérante les redevances qu'elle lui avait versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que Mme Y... avait reconnu, dans ses conclusions d'appel, que Mme Z... avait monnayé sa renonciation au contrat de location-gérance pour permettre la vente du fonds de commerce à M. X..., acquéreur présenté par elle ; qu'en affirmant
cependant que Mme Y... s'était méprise sur son obligation de restituer à Mme Z... les redevances versées, bien qu'il ne fût pas contesté que Mme Y... a obtenu cette renonciation et qu'elle a pu, de ce fait, réaliser la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'erreur qui aurait été commise par Mme Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'exigence du remboursement de la somme litigieuse résultait de ce que Mme Z... avait interprété le contrat comme signifiant qu'à son obligation de payer des redevances avait été substituée, avec l'accord de sa bailleresse, l'obligation de verser les acomptes sur le prix, obligation qui serait devenue caduque dès l'instant que la vente projetée n'avait pu être conclue, puis retenu qu'aucune des conventions passées entre les parties ne contenait une disposition légitimant cette interprétation, et que la résiliation de la location-gérance avait été convenue d'un commun accord, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant, au vu des éléments de la cause, que Mme Y... avait rapporté la preuve que sa reconnaissance de dette était dépourvue de cause et avait été, de sa part, le résultat d'une erreur, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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