Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.159
Date de décision :
12 février 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° H 18-24.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. S... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.159 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Bordeaux Trading international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Bordeaux Trading international, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. R....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le contrat de travail entre les parties n'était pas caractérisé, déboutant M. R... de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que M. R... prétend qu'il exerçait les fonctions de responsable commercial de l'entreprise depuis son domicile personnel à Villeneuve sur Lot 7 jours sur 7 et qu'à ce titre, il recevait les appels téléphoniques des clients et effectuait les démarchages auprès des prospects, réalisait les devis, gérait la messagerie interactive du site internet de l'entreprise, encaissait le paiement des clients, participait aux salons commerciaux deux fois par an ainsi qu'aux déchargement des containers contenant des bamums en Gironde ; qu'au regard du compte de résultat de la société, il estime que son activité a représenté un chiffre d'affaires hors taxes de 25.351 euros en 2013 et de 139.999 euros en 2014 , qu'en contrepartie, il lui a été versé en 2014 des rémunérations d'un montant mensuel variant entre 1000 et 2000 euros par mois qui s'analysent, selon lui, en des salaires ; que s'il est établi que M. R... a développé une activité commerciale au sein de l'entreprise et qu'il a perçu des sommes de la société au titre de cette activité, force, cependant, est de constater d'une part, que le montant de ces sommes était variable et que leur versement était aléatoire de sorte qu'elles ne présentaient pas le caractère de fixité d'un salaire et d'autre part, qu'aucun élément objectif ne démontre l'existence d'un lien de subordination entre la société et M. R... ; outre le fait que celui-ci ne travaillait pas au siège de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier qu'il se comportait comme un véritable associé détenant 49 % des parts sociales ; que les copies d'écran d'échanges de SMS entre M. R... et M. T... versés aux débats établissent que les deux hommes entretenaient des relations d'égalité entre associés ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le 1" juillet 2014, M. T... envoie à M. R... le SMS suivant : « environ 3500 euros de marge brute en juin » ; que M. R... répond le même jour : « on se mets combien ? » ; que M. T... lui indique : « la moitié chacun » ; que M. R... conclut « c'est parti, mon zizi » ; que le fait que M. T... ait adressé le 20 janvier 2015 à M. R... un SMS pour lui reprocher de ne plus utiliser son mail, de ne pas répondre aux clients et de ne plus s'investir dans la société exprime un mécontentement de la part d'un associé sans caractériser pour autant un lien de subordination ; que de plus, il résulte de témoignages de clients de la société que M. T... et M. R... se présentaient à eux comme les co-dirigeants de la société ; que la saisine du conseil de prud'hommes par M. R... qui n'avait jamais sollicité la régularisation de sa situation est concomitante au litige sur la vente de ses parts sociales de sorte que les premiers juges ont pu estimer, à juste titre, que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail était purement opportune ; qu'il découle de ce qui précède que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois critères dont le dernier est substantiel à la relation contractuelle de travail : l'exécution d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination ; qu'en l'absence de contrat écrit ou de bulletin de paie, c'est celui qui se prévaut de la qualité de salarié d'établir l'existence conjointe de ces trois conditions ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société BORDEAUX TRADING INTERNATIONNAL comporte deux associés, la société TIB1 représentée par son gérant, M. T... associé majoritaire (51%) et M.R... associé minoritaire ; que l'existence d'un contrat implique que le travailleur en cause exécute une prestation de travail, que les tâches qui lui sont confiées soient accomplies par lui de manière effective et personnelle mais aussi à titre professionnel ; que seules des tâches répétées présentant une certaine régularité dans le temps répondent à cette définition ; qu'en l'espèce, il apparait que M.R... a bien exécuté des tâches comme l'élaboration de devis, la vente de bamum, la gestion du standard ou a participé à des salons commerciaux ; que cependant les éléments qu'ils apportent ne permettent pas en tant que tel de démontrer qu'il a fourni pour le compte de la société une prestation de travail régulière, durable et soutenue ; qu'au regard des éléments fournis, les juges considèrent que la participation de M.R... à l'activité de la société est restée ponctuelle ; qu'il a agi de la sorte dans son intérêt en tant qu'associé de la société ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné ; qu'en l'espèce, les extraits de procès-verbaux d'huissier (sms ou conversation téléphonique) ne suffisent pas à caractériser que M.R... était sous l'autorité de la société BORDEAUX TRADING INTERNATIONAL, qu'il recevait des directives et que cette dernière en contrôlait bien l'exécution ou qu'elle manifestait son consentement ou son approbation ; qu'il est patent qu'à la fin de leur collaboration en tant qu'associés des dissidences se sont creusées que M. T... a été plus directif dans les échanges « tu n'utilises plus le mail, ne répond pas aux clients, que ce soit par mail ou téléphone. De toutes les façons, tu ne t'investis plus dans la société... » ; mais que ceci ne peut être considéré comme constitutif d'un lien de subordination ; qu'il ressort des propos tenus par M. R... lui-même que la société a été créée par eux deux et qu'ils ont toujours travaillé à deux ; que M. R... a eu l'occasion de participer selon son bon vouloir et avec une totale liberté aux activités de la société ; qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve d'un lien juridique hiérarchique et de subordination ; que l'existence d'une rémunération peut être jugée comme insuffisante pour qualifier l'existence 'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. R... indique avoir bénéficié d'une rémunération mensuelle équivalente à 2.000 € depuis la création de la société en décembre 2010 ; qu'il ne produit aucun élément concernant les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; qu'il verse un tableau reprenant différentes sommes qu'il a perçues entre le 19 février 2014 et le 07 octobre 2014 ; que le Conseil constate que les sommes portent sur des montants différents et surtout des périodes irrégulières ; qu'au passif du bilan 2014, il apparait que la société était redevable à M. R... de la somme de 11.498,29€ au titre des avances qu'il avait effectuées sur le compte courant d'associé en 2013 ; qu'au 31/12/2014, la société ne devait plus rien à M. R... ; que M. R... ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il ait demandé à de nombreuses reprises la régularisation de sa situation ; qu'il est patent que les deux associés étaient er conflit au sujet de la vente des parts sociales ; qu'en conséquence, M. R... sera débouté de sa demande de caractérisation d'un contrat entre les parties et de l'ensemble de ces demandes afférentes ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, pour un associé non dirigeant fournissant des prestations de travail, de percevoir une rémunération mensuelle, fût-elle variable, est de nature à laisser présumer l'existence d'une relation salariée, notamment lorsque seul le gérant et associé majoritaire de la société a accès aux comptes bancaires et à la comptabilité ; de sorte qu'en écartant, en l'espèce, l'existence d'une relation salariée entre la société BORDEAUX TRADING INTERNATIONNAL et M. R... au motif inopérant que le montant de la rémunération mensuelle versée à M. R... en 2014 par le gérant de la société était variable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le lien de subordination révélant l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la nature juridique de la relation entre les parties ne dépendant ni de la volonté exprimée par celles-ci ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité par la personne qui revendique la qualité de salarié ; de sorte qu'en décidant que M. R... n'était pas lié par un lien de subordination la société BORDEAUX TRADING INTERNATIONNAL, en s'abstenant d'examiner si, dans le cadre des prestations qu'il fournissait à la société BORDEAUX TRADING INTERNATIONNAL, M. R... n'avait pas été soumis à des contraintes, sujétions ou directives de nature à révéler qu'il accomplissait ses prestations sous l'autorité de la société BORDEAUX TRADING INTERNATIONNAL, représentée par M. T..., ni s'il ne s'était pas vu octroyer, puis retirer, un accès à la messagerie de l'entreprise, fait de nature à révéler l'existence d'un pouvoir de direction exercé sur M. R..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
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