Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juillet 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 31 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU BAS-RHIN
N° RG 19/01582 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T267
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU BAS-RHIN
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête déposée au greffe le 3 mai 2019, la société [3] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas Rhin (la caisse) concernant le recours de la société à l'encontre de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [R], salarié de la société en qualité de maçon, à la suite d'un accident déclaré le 22 juin 2017 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 11 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de juger son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par son salarié.
La société soutient qu'aucune diligence n'a été expressément mise à sa charge de sorte que la péremption d'instance ne peut pas être constatée.
Elle fait valoir en ce qui concerne la procédure mise en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident que la caisse ne l'a pas informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision.
La caisse non comparante lors de l'audience du 31 mai 2024 a informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'a néanmoins pas fait valoir ses observations à l'écrit.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la péremption d'instance
Dans la mesure où aucune diligence n'a été expressément mise à la charge des parties par la juridiction dans ce litige, il n'y a pas lieu de constater la péremption de cette instance.
Sur l'obligation d'information de la caisse
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la caisse ne produit aucun élément lui permettant de prouver qu'elle a adressé à la société le courrier l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
La caisse qui ne justifie pas que l'employeur a reçu cette information ne démontre pas avoir respecté ses obligations.
Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail prescrits à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de la société [3] recevable,
Ordonne l'inopposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
Condamne la CPAM du Bas Rhin aux dépens de l'instance.
La Greffière, La Présidente,
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