Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.012
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
HAROY Léon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 1991, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises de SEINE-et-MARNE sous l'accusation de vol aggravé par port d'arme et de séquestration d'otages, et a délivré à son encontre une ordonnance de prise de corps ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 217 et 485 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que l'arrêt attaqué est nul en la forme comme ne comportant pas des motifs et un dispositif" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de première comparution du 9 décembre 1988 du demandeur et de l'ordonnance d'incarcération du même jour ;
"au motif que l'inculpé Léon Haroy a été transféré au tribunal de Meaux le 9 décembre 1988 dans l'après-midi alors que le magistrat instructeur régulièrement désigné pour suivre cette information était, ce jour-là, chargé de l'audience correctionnelle ; qu'il en résulte que, vu l'urgence caractérisée par l'empêchement du magistrat concerné, un autre magistrat instructeur du même tribunal pouvait valablement suppléer ce magistrat conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale pour effectuer un acte isolé, à savoir procéder à l'interrogatoire de première comparution et délivrer le mandat de dépôt ;
"alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Haroy faisant valoir que détenu en vertu d'un mandat d'amener à compter du 9 décembre à 13h10, il pouvait sans aucune difficulté, être entendu en première comparution par le magistrat en charge du dossier, B... Laurens, jusqu'au 10 décembre à 13h10 ; qu'il est établi par le dossier que ce magistrat avait la possibilité d'agir lui-même et qu'en aucun cas l'urgence ne pouvait être invoquée pour justifier sa défaillance ; qu'en effet il est établi par le procès-verbal du 12 décembre 1988 (D 67) que B... Laurens était présente à son cabinet non seulement à 13h10 le 9 décembre 1988 lorsqu'elle délivra le mandat d'amener, mais également à 17h45, 18h15 et 18h30 ; et que s'il apparaît aux termes de documents versés ultérieurement aux débats que Melle le juge d'instruction Laurens était chargée de l'audience correctionnelle ce même vendredi 9 décembre entre 14h et, selon elle 17h42, rien ne l'empêchait, lorsqu'elle fut de retour de procéder elle-même comme elle le devait à la première comparution de Léon Haroy, ayant encore pour cela près de 20h devant elle et qu'en ne répondant d pas à ce chef péremptoire du mémoire de l'inculpé d'où il déduisait que la
notion d'urgence au sens de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale faisait défaut en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 8 et 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques, les procès-verbaux de transmission desdites écoutes et la procédure subséquente ;
"aux motifs que les écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du 9 décembre 1988 sur la ligne téléphonique de Mme Y... et par commission rogatoire du 14 mars 1989 sur la ligne téléphonique de M. et Mme X... trouvent leurs bases légales dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'elles ont donné lieu, pour la première, à des enregistrements de 53 cassettes entre le 12 décembre 1988 à 19h05 et le 3 juillet 1989 à 15h, et pour la seconde, à 13 cassettes entre le 19 mars 1989 à 10h47 au 19 juin 1989 à 11h ; qu'il a été dressé procès-verbal de la transcription de l'enregistrement opéré relatif aux faits, lequel a été versé régulièrement au dossier de la procédure et que les cassettes supportant lesdits enregistrements ont été saisies et placées sous scellés ; que si les autorisations données par le juge d'instruction de procéder à ces écoutes et enregistrements ne prévoyaient pas formellement un délai, il s'avère cependant que lesdites écoutes n'ont été effectuées que sur une période restée brève et ont été limitées aux strictes nécessités de l'information ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, que si cette ingérence est prévue expressément par une loi délimitant strictement l'étendue et les conditions d'un tel pouvoir ; qu'aucune disposition légale en droit d français répondant à ces exigences n'autorise le juge d'instruction à procéder à des écoutes téléphoniques ; que les commissions rogatoires ordonnant cependant une telle mesure devaient être annulées ainsi que la procédure subséquente ;
"alors que, d'autre part, pour être licites, les écoutes téléphoniques doivent être impérativement limitées dans le temps ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'ayant pas déterminé, dans les commissions rogatoires incriminées, la durée des écoutes téléphoniques, il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité de la procédure" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 152, 153, 154 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponses à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques, les procès-verbaux de transcription desdites écoutes et la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'il ne peut être valablement soutenu que les écoutes
ont été opérées à l'initiative des services de police et que le juge d'instruction s'est déssaisi de leurs contrôles, alors qu'elles ont été expressément ordonnées par commissions rogatoire du juge et qu'il y a été mis fin lorsqu'il s'est révélé qu'elles n'étaient plus nécessaires ;
"alors qu'il résulte des dispositions des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale que les écoutes téléphoniques ne peuvent être effectuées que sous le contrôle effectif du juge d'instruction qui les a ordonnées ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation le demandeur faisait valoir ;
"en premier lieu qu'il ressort d'un courrier en date du 9 juin 1989 que Melle le juge d'instruction Laurens écrivait à M. le commissaire divisionnaire Mertz de la brigade de répression du banditisme :
"le 14 mars 1989, vous sollicitiez une commission rogatoire en vue d'un placement de dispositifs d'écoutes au domicile de M. X.... Je viens d'apprendre, par un courrier de Maître A... d Jean-Michel, que des personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette procédure. Or je n'ai nullement été avisée ni du placement en garde à vue, ni même de la remise en liberté de ces personnes. Je souhaiterai recevoir des explications sur cette absence totale d'information. De même je souhaiterai que les enquêteurs prennent contact avec moi afin d'envisager la poursuite de la procédure, compte tenu de nouvelles déclarations de l'un des inculpés Arbaoui" ;
"qu'il apparaît que les écoutes, de l'aveu même du magistrat instructeur, ont totalement échappé à son contrôle, tant dans leurs contenus même que dans leurs conséquences puisqu'elle ne savait même pas qu'en raison de ces mêmes écoutes, un certain nombre de personnes, et plus particulièrement les personnes qui faisaient l'objet desdites écoutes, avaient pu être placées en garde à vue par les services de police et remises en liberté par la suite ;
"que dans le texte même de ces commissions rogatoires, la prescription selon laquelle les policiers devront donner au magistrat instructeur une description chronologique sommaire des conversations paraissant avoir un intérêt au regard de l'information en cours, démontre l'abandon total du contrôle dès le départ du magistrat instructeur sur lesdites écoutes ;
"En deuxième lieu, qu'aux termes mêmes de cette lettre, Melle le juge d'instruction fait référence à deux commissions rogatoires seulement qui est la commission générale donnant mission à la brigade de répression du banditisme de faire toutes investigations utiles et à celle du 14 mars 1989 ;
"En troisième lieu, que ce type de transcription ne permet pas une discussion contradictoire par les parties concernées ;
"et que l'ensemble de ces éléments constitue des violations manifestes et graves des principes définis par la Cour de Cassation ; et que dès lors en s'abstenant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires et circonstanciés du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas donné de bases légales à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour motiver le rejet des exceptions de nullité de la procédure d'instruction d présentées dans le mémoire de Léon Haroy, l'arrêt attaqué observe, en ce qui concerne l'interrogatoire de première comparution du 9 décembre 1988 et le mandat de dépôt du
même jour, que ces actes isolés ont été valablement accomplis, vu l'urgence née de l'empêchement du juge d'instruction saisi, et conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, par un autre magistrat instructeur qui en a rendu compte au président du tribunal ; que la chambre d'accusation relève par ailleurs que la mise sur écoutes, entre le 12 décembre 1988 et le 3 juillet 1989, de deux lignes téléphoniques, qui trouve sa base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, a donné lieu à des enregistrements sur cassettes, saisies et placées sous scellés, dont le procès-verbal de transcription a été régulièrement versé au dossier et qu'il ne peut être soutenu que ces écoutes téléphoniques ont été opérées à l'initiative des services de police, sans contrôle effectif du juge d'instruction, dès lors qu'elles ont été spécialement ordonnées par commissions rogatoires du juge et qu'il y a été mis fin lorsqu'il s'est avéré qu'elles n'étaient plus nécessaires ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte notamment qu'il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation, qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions de l'inculpé, a justifié légalement sa décision, sans encourir aucun des griefs allégués aux moyens ;
D'où il suit que ceux-ci ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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