Texte intégral
ARRET N° 2365
R.G : N° RG 20/00154 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFGH
Du 28/04/2023
CAISSE GEN. DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
C/
[V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 16/00472
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juin 2016, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte n° 2016026464 à l'encontre de M. [I] [V] d'un montant de 6 884,00 euros, au titre de cotisations et majorations impayées au titre de la régularisation annuelle 2013 et 2015. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 22 juin 2016 par acte d'huissier de justice signifié à l'étude.
Par déclaration déposée au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique, le 5 juillet 2016, M. [I] [V] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée le 5 juillet 2016,
annulé la contrainte émise le 10 juin 2016 pour son montant total,
condamné la CGSSM à payer à M. [V] la somme de 2 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
condamné la CGSSM à verser à M. [I] [V] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 31 juillet 2020, a relevé appel du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023 et dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté la régularité de la mise en demeure et condamné M. [V] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens et, statuant à nouveau, de :
valider la contrainte pour un montant de 6 884 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2013 et 2015,
débouter la demande de M. [V] au titre de la réparation du préjudice moral,
condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la nullité de la déclaration d'appel ne saurait être soutenue sur le motif d'absence de l'adresse de l'intimé. Elle souligne que cette déclaration d'appel a été signifiée à M. [V] à son adresse d'[Localité 3]. Elle rappelle encore que la nullité exige la preuve d'un grief.
Elle souligne qu'elle a dûment produit la mise en demeure et son accusé de réception et la contrainte. Elle souligne que le cotisant connaît la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle expose que la mise en demeure et la contrainte sont exactes.
Par conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2022 et dûment notifiées à la partie adverse, M. [I] [V] sollicite de la cour qu'elle fasse sommation à la Caisse de produire l'ensemble des actes d'appel, prononce la nullité de la déclaration d'appel, prononce l'irrecevabilité des conclusions adverses du 3 décembre 2021 et confirme le jugement entrepris sauf à condamner la CGSSM à lui verser la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 3 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, il expose que la déclaration d'appel ne comporte pas l'indication de son domicile et que les conclusions du 3 décembre 2021 n'ont pas été portées à la connaissance de son conseil.
Il prétend que la contrainte ne mentionne pas la nature de la dette et affirme ne pas comprendre la différence de montant entre la contrainte et le décompte joint.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la sommation de communiquer les actes d'appel :
Le conseil de M. [I] [V] a reçu communication de l'entière procédure diligentée par la CGSSM avant de faire valoir la défense de son client. Sa demande est donc sans objet.
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Vu les dispositions des articles 57 et 933 du code de procédure civile,
La déclaration d'appel de la CGSSM ne comporte que l'indication du nom de l'intimé et non son adresse.
Or, cette nullité de pure forme, nécessiterait de la part de l'intimé la preuve de l'existence d'un grief. Or aucun préjudice ne résulte de cette absence de mention de son adresse dans la déclaration d'appel puisque M. [V] est dûment représenté à la procédure et que son conseil s'est vu notifier les écritures et pièces adverses.
Sur l'irrecevabilité des conclusions du 3 décembre 2021 :
M. [I] [V] ne justifie nullement de ce que les actes d'appel et les conclusions adverses lui ont sciemment été signifiés à une mauvaise adresse en dépit de la déclaration d'adresse qu'il aurait fait à la Caisse.
Au surplus, son conseil a reçu notification des dernières écritures de l'appelante et a pu faire valoir ses moyens de défense.
Cette demande ne saurait prospérer.
Sur la contrainte :
Vu les dispositions des articles R 133-3 et R 244-1 du code de la sécurité sociale,
Le premier juge a souligné la régularité de la mise en demeure du 19 avril 2016 et de la contrainte du 10 juin 2016, la preuve de la réception par M. [V] de la mise en demeure du fait de la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée et le fait que, tant la mise en demeure, que la contrainte, renseignent sur la nature et la cause de l'obligation.
Par contre, le tribunal a estimé que le cotisant n'était pas en mesure de comprendre l'étendue de son obligation.
Or, il est effectif que les différences de montants indiqués entre la mise en demeure et la contrainte, pour la régularisation 2013, s'expliquent par le calcul effectué par la Caisse du fait de la déclaration de ses revenus réels par le cotisant.
Il s'avère en outre que la Caisse a tenu compte des versements effectués par le cotisant.
Dès lors, la cour considère que le montant restant dû est justifié et qu'il convient donc, après infirmation du jugement, de valider la contrainte émise le 10 juin 2016 pour la somme de 6 884 euros.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
L'infirmation du jugement s'impose de ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [I] [V] est condamné aux dépens, aux frais de signification de la contrainte et à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de M. [I] [V] au titre de la sommation de communiquer, au titre de la nullité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions adverses du 3 décembre 2021,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise par la CGSSM à l'encontre de M. [I] [V], le 10 juin 2016, pour la somme totale de 6 884 euros, au titre de la régularisation pour l'année 2013 et 2015,
Déboute M. [I] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [V] aux dépens et frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [I] [V] à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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