Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Interruption d'instance
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 574 F-D
Pourvoi n° X 15-26.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Wattignies AP2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (11e chambre, pôle 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Global Facility services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société française de service groupe,
2°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Global Facility services,
3°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Global Facility services,
4°/ à Mme [W] [K] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Wattignies AP2, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Global Facility services et de M. [D], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Wattignies AP2 s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant notamment à [W] [W] épouse [J] ;
Attendu qu'il résulte du mémoire déposé par la SCP Gatineau et Fattaccini au nom de [W] [W] épouse [J] que cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2016 ; que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Enjoint aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 5 septembre 2017 à 9 h 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment