Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2111331
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2111331
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal le " rétablissement de ses droits " concernant la construction d'un immeuble sis 23 bis, route de Veynes, à Gap (0500).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de son courrier, M. B se borne à solliciter le " rétablissement de ses droits " en raison de la hauteur de l'immeuble construit, qui ne serait, d'une part, pas conforme au permis de construire l'ayant autorisé et d'autre part, au plan local d'urbanisme applicable à la ville de Gap. Cependant, la requête, ainsi présentée, ne contient l'exposé d'aucun moyen précis de droit susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qu'aurait prise l'administration, ni d'aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'est pas clairement dirigée contre une décision de l'administration et ne comporte aucune conclusion dont peut être valablement saisie la juridiction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 30 août 2023.
La présidente de la deuxième chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2111331
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