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Cour administrative d'appel de Versailles, 16 décembre 2022. 22VE01716

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01716

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Par un jugement n° 2001635 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement " 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1971, déclare être entrée en France en 2001. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Mme B réitère en appel les moyens tirés de l'erreur de fait entachant la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. En outre, Mme B, qui ne fait état d'aucun élément nouveau, ne justifie toujours pas, en appel, de la transmission au préfet des Hauts-de-Seine d'une promesse d'embauche antérieurement au 31 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 5 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 16 décembre 2022. Le président, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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