Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Ferranti Infographique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA la Bastide Blanche, B2 Carrefour du Griffon à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Fontanaud, LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferranti Infographique, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 1er octobre 1986, M. X..., employé depuis le 5 novembre 1982 par la société Ferranti Infographique en qualité de chef de service après vente, a été en arrêt de travail du 1er au 20 octobre 1986, puis du 20 novembre 1986 au 30 avril 1987, date de sa consolidation ; qu'il a été licencié par lettre du 18 décembre 1986 avec un préavis de trois mois, en raison d'un désaccord l'opposant à la société concernant les décisions et orientations à prendre ; qu'il a alors attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, dans le dernier état de ses prétentions, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et illégitime, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nulle ; que le contrat de travail étant dès lors toujours suspendu, le maintien du lien contractuel devait se traduire, pour l'employeur, par l'obligation de verser les indemnités légales, la sanction de la nullité se traduisant par l'octroi de dommages-intérêts s'ajoutant, le cas échéant, auxdites indemnités ; qu'en l'absence de dispositions légales spécifiques, la détermination de ces dommages-intérêts doit être faite en fonction des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-7 du Code du travail, ce dernier prévoyant qu'en cas de refus de réintégration par
l'une des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a relevé que le licenciement était nul en application de l'article L. 122-32-2 devait également constater la nullité du préavis, lequel était de ce fait reporté à la prise d'effet du licenciement, soit à l'issue de la période de suspension, le 30 avril 1987 ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et qui a confondu l'indemnité de préavis avec les indemnités de la sécurité sociale, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, l'arrêt relève que la société avait informé M. X... qu'elle annulait sa décision de licenciement et invitait celui-ci à reprendre son emploi ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait conclure que l'attitude de M. X... était de nature à rendre extrêmement difficile sinon impossible les rapports de travail, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et priver sa décision de bases légales au regard de l'article L. 122-14-3 dudit code ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie profesisonnelle prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié n'a droit dans ce cas qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Et attendu qu'après aovir constaté que la résiliation du contrat était intervenue au cours d'une période de suspension, la cour d'appel a alloué au salarié, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ferranti Infographique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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