Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 28 septembre 2023
Ordonnance n°
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA5R
PV
Syndic. de copro. RESIDENCE DU CEDRE / [M] [Y], [H] [U], [K] [V] [D] épouse [U], [X] [G], [S] [T]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 3], décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01205
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Céline DHOME, greffier
ENTRE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [5] representé par son syndic en exercice M. [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [Y], [H] [U]
et Mme [K] [V] [D] épouse [U]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
M. [X] [G], [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 septembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 septembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance n° RG-21/01205 rendue le 6 juin 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [M] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [X] [T] au [Adresse 8], ayant pour syndic M. [E] :
- rejetant une fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ;
- renvoyant le dossier de la procédure à la mise en état du 1er juillet 2023 à 17h00 avec injonction au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de conclure avant cette date ;
- disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux dépens de l'incident.
Vu la déclaration d'appel formalisée le 10 juillet 2023 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sur la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience collégiale du 29 janvier 2024 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Vu l'avis de caducité de déclaration d'appel adressé par le Greffe aux parties le 31 août 2023 au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, rappelant à l'appelant qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, alors qu'aucunes conclusions n'ont été déposées dans ce délai.
Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 20 septembre 2023 et le message communiqué à cette même date par le RPG afin de conseil des parties intimées, concluant à la caducité de la déclaration d'appel
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience de mise en état du 21 septembre 2023 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, suivant lesquelles « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, le conseil de l'appelant n'a pas communiqué au greffe par le RPVA ses conclusions d'appelant alors qu'un délai supérieur à un mois s'est écoulé depuis l'annonce du 13 juillet 2023 de fixation de l'affaire à bref délai.
Il importe dans ces conditions de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 10 juillet 2023 par le [Adresse 8], ayant pour syndic M. [E] à l'encontre de l'ordonnance n° RG-21/01205 rendue le 6 juin 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [M] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [X] [T].
CONDAMNE le [Adresse 8], ayant pour syndic M. [E], aux dépens d la procédure d'incident.
Le greffier Le président de chambre
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