Tribunal Administratif de Toulouse, 21 août 2023. 2301464
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2301464
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication du dossier sur lequel la préfecture de la Haute-Garonne s'est basée pour prendre sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'annulation la décision du 20 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire au rejet de la requête en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 août 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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