Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03845 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5C5
jonction avec RG 23/03879
Du 20 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [K]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
CRA [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
et par monsieur [V] [X] [W], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mitche-Axel BIBALOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 641-1 et suivants, L. 741-1 et suivants L. 744-1, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [R] [K], le 16 juin 2023 à 16h10 ;
Vu la décision de placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 16 juin 2023 et notifiée par le préfet le 16 juin 2023 à 16h10 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 19 juin 2023 à 15h25, M. [R] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 juin 2023 à 13h13 qui lui a été notifiée le même jour à 14h48, qui a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 juin 2023 à 16h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 743-6 du CESEDA et de l'article 6 de la CEDH. Les droits de la défense, le principe du contradictoire et l'exigence de loyauté des débats n'auraient pas été respectés en raison de l'absence d'une convocation de l'avocat de M. [R] [K] devant le juge des libertés et de la détention.
Le 20 juin à 11H22, le conseil de M. [R] [K] a également relevé appel de la décision du 19 juin 2023. Il soulève dans sa déclaration d'appel, l'absence de convocation de l'avocat devant le JLD, les atteintes aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à l'exigence de loyauté des débats.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [R] [K] a soutenu qu'il a été gêné par la manière dont le dossier a été traité, qu'il n'avait jamais reçu le dossier ni la convocation. La greffière aurait essayé de l'appeler à 10h27 pour le convoquer pour 12h00, sans qu'il puisse s'y rendre. C'est l'avocat de permanence qui est intervenu. La Cour de cassation dit que cela est une atteinte aux droits de la défense. Il conclut à l'absence de personne morale conventionnée au local de rétention et l'atteinte aux droits du retenu et l'absence d'information aux magistrats compétents du transfert de lieu de rétention.
Il ajoute un moyen sur les avis de transfert et l'absence d'association au LRA. M. [R] [K] est resté au LRA presque 48 heures. Il s'en rapporte à ses écritures.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les circonstances de fait de la jurisprudence ne sont pas les mêmes. Le greffe a contacté le conseil de M. [K] lequel a renvoyé à l'avocat de permanence. En outre, aucun grief n'est attesté. Sur l'avis de transfert, il n'y a pas d'atteinte aux droits du retenu. Et sur l'absence de personnalité morale au LRA, au vu des documents dans les dossiers qui lui ont été transmis, il déclare qu'une personne morale est présente.
M. [R] [K] a indiqué travailler chez Amazon, ne pas avoir de papier et être en France depuis 3 ans. Egalement, il a indiqué vivre à [Localité 2] mais ne pas avoir de logement à son nom.
SUR CE
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure RG23/03879 avec RG 23/03845
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention
L'article R.744-20 du CESEDA prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'article R. 744-21 du CESEDA précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l'espèce, il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié à M. [R] [K] le 16 juin 2023 à 16h10 que « sur place vous pouvez prendre contact avec un représentant de l'ASSFAM, association indépendante à but non lucratif peut vous aider à régler des questions diverses pendant la durée de votre séjour au centre de rétention ».
Il résulte également des documents produits par le conseil du retenu, que l'ASSFAM n'a pas passé de convention avec le préfet et ne tient aucune permanence au LRA de [Localité 3] ce qu'elle a signalé à deux reprises à la préfecture.
La fourniture de numéros de téléphone ne suffit pas à pallier l'absence d'informations précises et exactes pour permettre aux retenus du LRA de [Localité 3] d'être informer de leurs droits et de les exercer. Cette information erronée, d'autant que le local de rétention n'est pas un centre rétention comme indiqué, et les conséquences qu'elle induit sur les droits des retenus font nécessairement grief.
Le moyen est donc fondé. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [R] [K] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 23/03879 à celle enrôlée sous le n° 23/03845,
Déclare le recours de M. [R] [K] recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise
Rejette la requête du préfet des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [R] [K]
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
Fait à VERSAILLES le 20 juin 2023 à 19h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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