Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07840 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GCS
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05/08/2024
à Me MILON - Me GIRAUD
Copie certifiée conforme délivrée le 05/08/2024
à
Copie aux parties délivrée le 05/08/2024
JUGEMENT DU 05 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame JOUBERT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Août 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame JOUBERT, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] veuve [B]
née le 17 Octobre 1961 à [Localité 1] (ISRAËL), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-010814 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
La société ERILIA [Localité 2] Prado, dont le siège social est situé à [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,
représentée par Maître Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Janis LECLANCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2011, la SA d’HLM ERILIA a donné à bail à [O] [B] et [R] [P] épouse [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] et deux stationnements doubles moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 1.004,12 euros outre 208,86 euros de provision sur charges pour le logement, et de 59,33 euros outre 8,04 euros de provision sur charges pour chacun des stationnements.
Selon ordonnance de référé en date du 17 mars 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail et suspendu les effets de la clause résolutoire,
- condamné [O] [B] et [R] [P] épouse [B] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel la somme de 321,71 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter dela signification de la décision,
- dit qu’ils pourront se libérer en deux versements mensuels de 160,85 euros,
- dit qu’à défaut de paiement d’une seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement, le bail sera résilié automatiquement, et l’expulsion pourra intervenir dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et que [O] [B] et [R] [P] épouse [B] seront tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.449,06 euros jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamné [O] [B] et [R] [P] épouse [B] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2022.
Selon acte d’huissier en date du 5 septembre 2022 la SA ERILIA a fait signifier à [O] [B] et [R] [P] épouse [B] un commandement de quitter les lieux.
Par courrier du 25 janvier 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le concours de la force publique à partir du 8 avril 2024.
Par requête en date du 12 juillet 2024, [R] [P] épouse [B] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er août 2024, [R] [P] épouse [B] demande au juge de l’exécution de suspendre la procédure d’expulsion, de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision pour libérer les lieux, et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, frais, clause pénale et article 700 du Code de procédure civile et dépens.
Elle expose que le logement est assuré et que les loyers sont à jour. Elle précise être veuve et avoir été confrontée à une baisse de ses ressources depuis le décès de son époux, être aidée par ses enfants pour payer son loyer, héberger actuellement sa fille en instance de séparation, et son petit-fils né en juin 2021, et souffrir de problèmes de santé. Elle souligne avoir déposé une demande de logement social en vue d’un relogement, et avoir déposé un dossier DALO.
En réponse aux affirmations adverses concernant le refus de la proposition de relogement et le comportement de sa fille, elle indique que lors de la visite du logement qui lui a été proposé, elle s’est sentie en insécurité, et que l’énervement de sa fille s’expliquait par des problèmes récurrents de panne d’ascenseur difficile à vivre avec un nouveau-né.
En défense, par conclusions réitérées oralement, la SA ERILIA s’oppose aux demandes formées par [R] [P] épouse [B] et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l’expulsion a été fixée au 6 août 2024, que les ressources de Madame [B] ne lui permettent pas d’assumer un loyer de 1.428,65 euros, que l’aide financière de ses enfants n’est pas de nature à lui permettre de régler son loyer de manière pérenne ; qu’en outre, Madame [B] ne justifie pas d’une jouissance paisible de son logement puisque ses enfants ont fait preuve de comportements agressifs et injurieux envers le personnel de la résidence ; que l’état d’anxiété présenté par Madame [B] serait amoindri par un relogement dans un appartement dont le loyer serait adapté à ses ressources ; qu’une proposition de relogement [Adresse 6] a été effectuée, qui a été refusée ; que Madame [B] n’a entamé des démarches pour trouver une solution de relogement que le 11 juillet 2024; que de même le dépôt du dossier DALO est tardif ; que ces éléments démontrent la mauvaise foi de Madame [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En outre, aux termes de l'article L412-4 du même code, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame[B] est âgée de 62 ans, est veuve, et héberge actuellement sa fille en instance de séparation, et son petit-fils âgé de 3 ans. Elle perçoit le RSA à hauteur de 534,82 euros. L’appartement qu’elle occupe est assuré, et la dette locative a été apurée. Elle bénéficie du soutien financier de sa fille et de sa soeur.
Elle justifie du dépôt d’une demande de logement social en date du 11 juillet 2024 et d’une demande auprès de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône dans le cadre du droit au logement opposable en date du 26 juillet 2024.
Pour justifier du défaut de jouissance paisible qui lui est reproché, la SA ERILIA produit une lettre de mise en demeure adressée à Madame [B] le 15 novembre 2021 relevant que sa fille a fait preuve d’agressivité et d’injures envers le gestionnaire d’immeuble le 28 octobre 2021, et envers le gardien-concierge le 12 octobre 2021.
Aucun événement postérieur n’est établi ni même allégué, et cette pièce est insuffisante pour établir un défaut de jouissance paisible ou la mauvaise foi de Madame [B].
La proposition de relogement [Adresse 6] a été formulée le 10 janvier 2019, soit bien avant la procédure d’expulsion. Il n’est pas établi qu’une autre proposition ait été formulée et refusée depuis cette date.
La mauvaise foi de Madame [B] n’est pas établie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de délais. Toutefois, considérant qu’elle a déjà bénéficié d’une période de presque deux ans depuis la signification du commandement de quitter les lieux, la durée des délais octroyés sera limitée à neuf mois courant à compter de la notification de la présente décision.
Madame [B], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment de la partie défenderesse, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La SA ERILIA sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [R] [P] veuve[B] un délai de neuf mois pour quitter les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] à compter de la notification de la présente décision ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de [R] [P] veuve[B], dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Déboute la SA ERILIA de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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