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Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2025. 2500313

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500313

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me De Sousa, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au pôle régional Dublin de Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer les attestations de demandeur d'asile pour les périodes de mars 2023 à juin 2023 et de novembre 2023 à janvier 2024 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Sousa, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me De Sousa. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme B. ORDONNE Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sousa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me De Sousa, avocat de Mme B, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me De Sousa et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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