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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/18922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/18922

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18922 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISRX Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 23/00422 APPELANTS [Z] [V] [D] [R] (mineure) représentée par ses représentants légaux Mme [J] [T] [G] et M. [H] [X] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Tiffany VEYSI-MEHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0191 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a débouté Mme [J] [T] [R] [S] et M. [H] [X] [D] [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [V] [D] [R], née le 30 octobre 2019 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), de leur demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] [T] [R] [S] et M. [H] [X] [D] [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [V] [D] [R], aux dépens, dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à Mme [J] [T] [R] [S] et M. [H] [X] [D] [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [V] [D] [R], et au ministère public ; Vu la déclaration d'appel du 7 décembre 2023 de Mlle [Z] [D] [R], mineure représentée par ses représentants légaux Mme [J] [R] [S] et M. [H] [D] [F] ; Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2024 par Mme [J] [R] [S] et M. [H] [D] [F], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [Z] [V] [D] [R], qui demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 novembre 2023, recevoir [Z] [V] [D] [R] en ses écritures et l'y dire bien fondée, considérer que [Z] [V] [D] [R] justifie de sa qualité de française, décider qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française à [Z] [V] [D] [R] sur le fondement de l'article 19-1 du Code civil, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € à [Z] [V] [D] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laisser à la charge du Trésor public les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [Z] [D] [R] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ; Vu la demande, formée à l'audience par la cour, de transmission de récépissé délivré par le ministère de la justice en application de l'article 1040 du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mlle [Z] [D] [R], mineure représentée par ses représentants légaux Mme [J] [R] [S] et M. [H] [D] [F], de l'acte d'appel ou de ses conclusions. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. Succombant à l'instance, Mlle [Z] [D] [R], mineure représentée par ses représentants légaux Mme [J] [R] [S] et M. [H] [D] [F], est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mlle [Z] [D] [R], mineure représentée par ses représentants légaux Mme [J] [R] [S] et M. [H] [D] [F], Déclare caduque la déclaration d'appel de Mlle [Z] [D] [R], mineure représentée par ses représentants légaux Mme [J] [R] [S] et M. [H] [D] [F], Condamne Mlle [Z] [D] [R], mineure représentée par ses représentants légaux Mme [J] [R] [S] et M. [H] [D] [F], aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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