Texte intégral
N° RG 24/01369 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOSG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
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[Z] [F]
C/
S.A. SMABTP
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Exécutoire délivré le 30/01/2025 à :
- la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
- l’expert
- la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
- la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [F] (SIRET N°[Numéro identifiant 4]) exerçant sous l’enseigne [Z] [I] [F] - PYM ARCHITECTURE,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS PARIS N°775684764), en sa qualité d’assureur de la STE ATLANTIQUE OUVERTURES),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01369 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOSG du 30 Janvier 2025
Par actes des 13 ,14 ,17,19 et 20 Juin 2024, l’Association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X a assigné la S.A.R.L. [J] CHARPENTE, la Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. [J] CHARPENTE, Monsieur [Z] [F] exerçant sous l’enseigne [Z]-[I] [F], la S.A.R.L. [P] [M], la Société MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de L’E.U.R.L. [P], la S.A.S. ETABLISSEMENTS [T] ENTREPRISE GENERALE DU BATI MENT, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la S.A.S. [T], la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES et la S.A.R.L. REP BATIMENT en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert qui examinera les désordres visés dans l'assignation et affectant l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Suivant ordonnance de référé du 19 Septembre 2024 Monsieur [W] [G] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société ATLANTIQUE OUVERTURES, Monsieur [Z] [F] a fait assigner en référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE OUVERTURES selon acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La SMABTP formule toutes protestations et réserves.
SUR QUOI
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des explications données que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est l’assureur de la société ATLANTIQUE OUVERTURES dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées ;
Attendu qu’il est légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres, qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [G] par ordonnance de référé du 19 septembre 2024 (24/688) à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE OUVERTURES,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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